AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Salah X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1994 par la cour d'appel de Paris (14e chambre, section B), au profit de la Société d'économie mixte et d'aménagement (SEMEA XV), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société SEMEA XV, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 25 mars 94) rendu en matière de référé, que M. X..., appelant d'une ordonnance prononçant son expulsion des lieux loués, avait conclu à la nullité de l'ordonnance et au débouté de la société SEMEA ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir refusé d'annuler l'ordonnance, alors que, selon le moyen, qu'il résulte des dispositions des articles 14, 16 et 484 du nouveau Code de procédure civile, que le juge des référés ne peut statuer à une audience postérieure à celle pour laquelle a été délivrée l'assignation que si les parties ont été régulièrement avisées de la date de renvoi; que, en affirmant qu'il suffisait que M. X... ait été régulièrement assigné pour que le principe du contradictoire soit respecté, sans constater qu'il avait été régulièrement convoqué à l'audience de renvoi, la cour d'appel a violé les textes susvisés; et d'avoir confirmé l'ordonnance alors que, selon le moyen, qu'en cas d'appel non limité, et lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité de l'ordonnance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été mises en demeure de conclure au fond; qu'il ne résulte pas de l'arrêt attaqué que M. X... a été mis en mesure de conclure au fond; que, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles 562, alinéa 2, et 16 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que M. X..., appelant, avait conclu sur le fond du litige en demandant à la cour d'appel de "débouter l'intimée de toutes ses demandes, fins et conclusions" ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.