AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. et Mme Z... Carrera, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er juin 1994 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), au profit de Mlle Sylvie Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Buffet, Mme Borra, M. Séné, conseillers, M. Tatu, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat des époux X..., de Me Blanc, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 1er juin 1994), que, par un précédent arrêt du 29 août 1991, la cour d'appel de Pau avait condamné Mlle Y... à effectuer certains travaux au bénéfice des consorts X..., sous astreinte, et que ceux-ci ont assigné Mlle Y... en liquidation de l'astreinte et en fixation d'une nouvelle astreinte, au motif que les travaux ordonnés n'avaient pas été effectués ;
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir constaté, au vu des pièces versées, que Mlle Y... avait exécuté les prescriptions du précédent arrêt, alors que, selon le moyen, la partie qui fait état d'une pièce, en l'occurrence de documents photographiques, s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance; qu'en se fondant sur des photographies dont il n'est pas fait état dans les conclusions de Mlle Y... et dont il n'apparaît ni des mentions de l'arrêt, ni du dossier de la procédure, ni des deux bordereaux de communication de pièces qu'elles aient été communiquées aux époux X... ou que ceux-ci aient connaissance de leur production, la cour d'appel a violé les articles 132 et 16, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte des productions que, dans ses conclusions, Mlle Y... faisait référence à des pièces et que les époux X... n'ont pas contesté la réalité de leur communication en élevant un incident de communication de pièces ;
D'où il suit que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mlle Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.