AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Issa Gahanem X..., domicilié ministère de l'Intérieur, ..., en cassation d'un arrêt n° 91-10398 rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Abdul Z...
Y..., demeurant Les Mas Saint-Pierre, 15-17, Corniche du Paradis, 06400 Cannes, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, arrêt n° 91-10398, 6 septembre 1994), que M. Y... a assigné M. X... devant un juge des référés qui, le 3 mai 1989, a ordonné la cessation de travaux sous astreinte; que M. Y... a assigné M. X... en liquidation de l'astreinte; qu'un juge a condamné M. X... au paiement d'une certaine somme et que celui-ci a fait appel de cette décision ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une astreinte, alors que, selon le moyen, en vertu de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile, la cassation d'un autre arrêt de la même date, rendu au fond par la même juridiction, frappé de pourvoi par l'exposant sous le n° K 95-12.740 -qui a, à tort, refusé de prononcer la nullité de l'ordonnance de référé du 3 mai 1989- entraînera, par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt présentement attaqué qui ne constitue que l'application et l'exécution de l'ordonnance susvisée ;
Mais attendu que le rejet du pourvoi n° K 95-12.740 intervenu ce jour rend inopérant ce moyen ;
Sur le second moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement d'une astreinte, alors que, selon le moyen, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de l'exposant qui, se fondant sur divers constats d'huissier versés aux débats, avait soutenu qu'"aucun nouveau travail n'a été entrepris sur la bande litigieuse de terrain après le 18 juillet 1989 (date de la signification de l'ordonnance du 3 mai 1989) ;
Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que la cour d'appel, qui a constaté que les travaux n'avaient pas cessé, a liquidé l'astreinte au montant qu'elle a fixé ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.