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11/06/1997 | FRANCE | N°95-12740

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 95-12740


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Issa Gahanem X..., domicilié ministère de l'Intérieur, ..., en cassation d'un arrêt n° 90/15025 rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Abdul Z...
Y..., demeurant Les Mas Saint-Pierre, 15/17, corniche du Paradis, 06400 Cannes, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR

, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Issa Gahanem X..., domicilié ministère de l'Intérieur, ..., en cassation d'un arrêt n° 90/15025 rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), au profit de M. Abdul Z...
Y..., demeurant Les Mas Saint-Pierre, 15/17, corniche du Paradis, 06400 Cannes, défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, arrêt n° 90-15025 du 6 septembre 1994) que M. Y... a assigné M. X... devant un juge des référés qui, le 3 mai 1989, a ordonné la cessation de travaux sous astreinte et, le 21 juin 1989, a désigné un expert, que par la suite M. X... a assigné M. Y... devant le tribunal de grande instance aux fins de constater la nullité des assignations en référé et de ces ordonnances, qu'il a été débouté et qu'il a fait appel ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté, alors que selon le moyen, d'une part, manque de base légale au regard des articles 479, 643, 645, 653 à 655 et 693 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui déclare régulières les assignations en référé sans établir ni même rechercher si ces actes de procédures avaient été signifiés à la personne de l'exposant, de nationalité étrangère et domicilié au Qatar, bénéficiaire à ce titre d'un délai de distance; et d'autre part, que viole ensemble les articles 89, 114, 118, 484 et 488, alinéa 1, du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, juridiction d'appel relativement au tribunal de grande instance de Grasse, même statuant en référé, qui dénie sa compétence pour statuer sur la validité des ordonnances rendues dont l'existence légale et le caractère provisoire peuvent toujours être remis en cause devant la juridiction du fond ;

Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, retient à bon droit que s'agissant d'un moyen de nullité d'actes de la procédure, le demandeur peut s'en prévaloir, mais uniquement dans le cadre de l'instance à laquelle les actes de procédure critiqués se rattachent, que seule la voie de l'appel lui avait été ouverte et qu'il n'en avait pas fait usage ;

Et attendu qu'ayant relevé que M. X... n'avait pas fait appel des ordonnances de référé, la cour d'appel, qui n'a pas statué en matière de compétence, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la nullité des assignations en référé et des ordonnances de référé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-12740
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre, section B), 06 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-12740


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.12740
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