AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Issa Gahanem X..., demeurant à Doha Qatar, ministère de l'Intérieur, PO BOX 923, en cassation de l'arrêt n° 92/019401 rendu le 6 septembre 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile, section B), au profit de M. Abdul Z...
Y..., demeurant Les Mas Saint-Pierre, 15-17, Corniche du Paradis, 06400 Cannes, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a assigné M. X... devant un juge des référés qui, le 21 juin 1989, a désigné un expert, que le 15 janvier 1991, le juge chargé du contrôle de l'expertise a enjoint à M. X... de fournir à l'expert divers documents sous astreinte, que l'expert a déposé un rapport de carence et que M. Y... a sollicité la liquidation de l'astreinte, que M. X... a été condamné à lui payer une certaine somme et qu'il a fait appel ;
Attendu que pour confirmer l'ordonnance, l'arrêt se borne à affirmer que "les documents n'ont pas été produits et que la défaillance de l'appelant est totale quant à la production des documents"; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que "les documents sollicités par l'expert n'ont jamais été en sa possession, qu'ils sont détenus par un magistrat instructeur qui les a saisis à l'agence Muller et que pas davantage l'expert ne peut les obtenir", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt n° 92/019401 rendu le 6 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.