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11/06/1997 | FRANCE | N°95-11377

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 juin 1997, 95-11377


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme Danielle X... épouse Y..., demeurant ensemble ... aux Moines, 61000 Alençon, en cassation des arrêts rendus les 3 novembre 1994 et 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société New Dream, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au pr

ésent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakin...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Serge Y...,

2°/ Mme Danielle X... épouse Y..., demeurant ensemble ... aux Moines, 61000 Alençon, en cassation des arrêts rendus les 3 novembre 1994 et 5 janvier 1995 par la cour d'appel de Caen (1re chambre civile), au profit de la société New Dream, société anonyme dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chardon, conseiller rapporteur, M. Laplace, Mme Vigroux, M. Séné, conseillers, M. Mucchielli, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chardon, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat des époux Y..., de Me Vuitton, avocat de la société New Dream, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Caen, 3 novembre 1994 et 5 janvier 1995), que, le 4 avril 1987, les époux Y... ont vendu à la société New Dream une discothèque et lui ont consenti un prêt; qu'en 1989, la société a assigné les époux Y... en résolution de cette vente et que ceux-ci ont réclamé le paiement de diverses sommes en conséquence du remboursement du prêt; qu'un tribunal de commerce a débouté la société de ses demandes et l'a condamnée à payer certaines sommes et que celle-ci a fait appel de cette décision; que, devant la cour d'appel, les époux Y... ont sollicité la confirmation du jugement, par adoption des motifs ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les époux Y... font grief aux arrêts de les avoir condamnés à payer une certaine somme et d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte pas de l'ordonnance de clôture du 5 septembre 1994, qui se borne à viser "les avis donnés d'avoir à conclure dans les délais prévus", que l'avoué de M. et Mme Y... ait été avisé de la date à laquelle serait rendue la nouvelle ordonnance de clôture; d'où il suit que l'arrêt attaqué est privé de base légale au regard des articles 16, 764, 779, 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile; et que, d'autre part, il ne résulte pas du dossier de la procédure, tel qu'il a été transmis au greffe de la Cour de Cassation, que l'avoué de M. et Mme Y... ait été avisé de la date à laquelle la nouvelle clôture serait prononcée; qu'à cet égard encore, l'arrêt attaqué est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 16, 764, 779, 782 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les époux Y..., qui ont sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture, n'ont pas soulevé devant la cour d'appel ce moyen qui est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief aux arrêts de les avoir condamnés à payer une certaine somme, alors que, selon le moyen, aux termes de leurs conclusions signifiées le 20 juillet 1994, M. et Mme Y... avaient sollicité la confirmation pure et simple du jugement; qu'en application de l'article 954 du nouveau Code de procédure civile, l'intimé qui sollicite purement et simplement la confirmation du jugement, s'en approprie les motifs; que les premiers juges avaient constaté, dans leur décision, que l'acquéreur était un professionnel averti pour avoir précédemment exploité une discothèque, et que son animateur avait participé pendant une période significative à l'exploitation de la discothèque, avant la cessation de celle-ci ;

quant aux nuisances en cause, l'exploitation d'une discothèque ne peut se concevoir sans la possibilité de nuisances et qu'il convenait à l'acquéreur de s'assurer, avant l'achat, de l'état des mesures prises pour les éviter; qu'en omettant de s'expliquer sur les considérations qui avaient déterminé les premiers juges et qui étaient de nature à établir que l'acquéreur avait connaissance des nuisances éventuelles, ou qu'en tous les cas, il a commis une négligence pour ne s'être pas spontanément renseigné, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1641 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt énonce qu'il est établi que les époux Y... ont trompé leur cocontractant en ne lui révélant pas les nuisances provoquées par l'exploitation de la discothèque et constatées par un huissier et un technicien ;

Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a pu déduire que les époux Y... avaient eu un comportement fautif entraînant pour la société New Dream un préjudice dont la cour d'appel a apprécié souverainement le montant ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que les époux Y... font grief aux arrêts d'avoir rejeté leur demande de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, la seule affirmation du bien ou du mal-fondé d'une demande, sans l'énoncé des constatations de fait ayant conduit les juges à statuer comme ils l'ont fait, équivaut à un défaut de motifs; d'où il suit qu'en se bornant à relever que la demande de dommages-intérêts formée par M. et Mme Y... n'était pas fondée, les juges du fond ont violé l'article 465 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'apprécier les éléments de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a décidé que les époux Y... ne justifiaient pas d'un préjudice ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société New Dream ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-11377
Date de la décision : 11/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) VENTE - Garantie - Vices cachés - Vente d'une discothèque - Existence de nuisances sonores - Comportement fautif du vendeur - Indemnisation du préjudice de l'acheteur.


Références :

Code civil 1641

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen (1re chambre civile), 1994-11-03 1995-01-05


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 jui. 1997, pourvoi n°95-11377


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ZAKINE

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.11377
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