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10/06/1997 | FRANCE | N°95-20563

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 95-20563


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale de la Cour de Cassation, en rectification de l'arrêt n 1811 P+F du 30 avril 1997, statuant sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de l'Union départementale des mutuelles (UDM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Mutualité du Puy-de-Dôme (Union départementale des mutuelles du Puy-de-Dôme), dont le siège est ...

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LA COUR, en l'audience publique de ce j...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la saisine d'office de la chambre sociale de la Cour de Cassation, en rectification de l'arrêt n 1811 P+F du 30 avril 1997, statuant sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise de l'Union départementale des mutuelles (UDM) du Puy-de-Dôme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 septembre 1995 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de la Mutualité du Puy-de-Dôme (Union départementale des mutuelles du Puy-de-Dôme), dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt en date du 30 avril 1997, la Chambre sociale de la Cour de Cassation a accueilli le pourvoi du Comité d'entreprise de l'Union départementale des mutuelles ;

Que cet arrêt comporte trois erreurs matérielles qu'il convient de rectifier comme suit :

- page 2, ligne 33 : lire "honoraires réglés au cabinet d'expertise" (et non comité) et à la même ligne, remplacer "en premier lieu" par "d'abord" ;

- page 3, ligne 10 : remplacer "qu'en second lieu" par "qu'en outre" ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n 1811 P+F du 30 avril 1997 sera rectifié selon les modalités précisées ci-dessus ;

DIT qu'à la diligence du greffier en chef de la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la Cour de Cassation, en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept ;

Où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, Bouret, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, Andrich, M. Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-20563
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom (chambre sociale), 04 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°95-20563


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20563
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