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10/06/1997 | FRANCE | N°95-19091

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juin 1997, 95-19091


Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Moulin de Modenheim, dont la réclamation tendant au remboursement de sommes qu'elle avait payées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 n'avait pas reçu de réponse, a assigné le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin pour obtenir l'annulation de cette décision et le dégrèvement sollicité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent au jugement d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le pourvoi, que, dès l

ors que l'Administration, après le dépôt de la déclaration céréales effectué...

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Le Moulin de Modenheim, dont la réclamation tendant au remboursement de sommes qu'elle avait payées au titre de la taxe parafiscale de stockage des céréales entre le 1er juillet 1986 et le 31 mai 1988 n'avait pas reçu de réponse, a assigné le directeur des services fiscaux du Haut-Rhin pour obtenir l'annulation de cette décision et le dégrèvement sollicité ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les auteurs du pourvoi reprochent au jugement d'avoir déclaré cette demande recevable, alors, selon le pourvoi, que, dès lors que l'Administration, après le dépôt de la déclaration céréales effectué par le collecteur, émet un document dénommé soit " avertissement ", soit " avis de recouvrement ", le collecteur agréé doit assortir sa réclamation du document émis par l'Administration, à peine d'irrecevabilité ; qu'en décidant que la production d'un document émanant de l'Administration n'était pas nécessaire pour assurer la recevabilité de la réclamation et qu'une simple pièce établie par le commissaire aux comptes de la société collectrice suffisait à justifier du versement ou de la retenue de la taxe, les juges du fond ont violé les dispositions de l'article R. 193-1 du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la taxe de stockage ne donne pas lieu à l'établissement d'un rôle, ni, lorsqu'elle est acquittée dans les délais légaux, à celui d'avis de mise en recouvrement, le Tribunal a pu statuer comme il a fait ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles 9 à 12 du traité de Rome ;

Attendu que pour décider que la taxe parafiscale de stockage constitue une imposition équivalente à un droit de douane, le Tribunal énonce qu'une taxe qui est perçue à l'importation de certains produits et est remboursée à la fabrication de ces produits en territoire national a ce caractère, relève que le décret qui l'institue prévoit que " les produits dérivés des céréales importés ou exportés donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe compte tenu des quantités de céréales correspondantes prévues par les règlements de la Communauté économique européenne " et en déduit que seuls sont soumis à la taxe les produits qui sont importés ;

Attendu qu'en tirant une telle conclusion de prémisses qui, en l'absence de toute indication sur le régime applicable aux produits dérivés d'origine nationale commercialisés en France, ne l'impliquaient en rien, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ;

Et, sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 12 et 95 du traité de Rome ;

Attendu que pour déclarer, à la demande de la société Le Moulin de Modenheim, la taxe incompatible avec le droit communautaire, le jugement retient qu'à supposer qu'elle ne soit pas équivalente à un droit de douane elle serait une imposition intérieure discriminatoire au sens de l'article 95 du Traité à raison de l'affectation d'excédents au financement de mesures d'intervention ne profitant qu'aux productions nationales ;

Attendu qu'en appliquant, sans faire de distinction selon l'origine, nationale ou non, des produits taxés, les mêmes principes pour apprécier la validité de la taxe au regard de l'article 95 et de l'article 12 du Traité, le Tribunal n'a pas justifié sa décision au regard des articles susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 mars 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Mulhouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Toulouse.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19091
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

1° IMPOTS ET TAXES - Contributions indirectes - Taxes assimilées - Taxe de stockage des céréales - Procédure - Réclamation préalable - Production - Document de l'Administration (non).

1° Ayant relevé que la taxe de stockage ne donne lieu ni à l'établissement d'un rôle ni, lorsqu'elle est acquittée dans les délais légaux, à celui d'avis de mise en recouvrement, un tribunal a pu déclarer recevable une réclamation non assortie d'un document émanant de l'Administration.

2° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Douanes - Droits - Taxe d'effet équivalent - Taxe de stockage des céréales - Produit d'origine nationale - Commercialisation en France - Régime - Recherche nécessaire.

2° Ne donne pas de base légale au regard des articles 9 et 12 du traité de Rome à sa décision selon laquelle la taxe de stockage des céréales constitue une imposition équivalente à un droit de douane le Tribunal qui retient que les produits dérivés des céréales importés ou exportés donnent lieu respectivement à la perception ou au remboursement de la taxe, sans rechercher le régime applicable aux produits dérivés d'origine nationale commercialisés en France.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Impositions intérieures - Caractère discriminatoire - Douanes - Droits - Taxe d'effet équivalent - Principes différents.

3° COMMUNAUTE EUROPEENNE - Impôts et taxes - Impositions intérieures - Caractère discriminatoire - Taxe de stockage des céréales - Produit - Origine - Recherche nécessaire.

3° Ne donne pas de base légale au regard des articles 12 et 95 du traité de Rome à sa décision déclarant la taxe de stockage des céréales incompatible avec le droit communautaire le Tribunal qui retient qu'à supposer qu'elle ne soit pas équivalente à un droit de douane elle serait une imposition intérieure discriminatoire à raison de l'affectation d'excédents au financement de mesures d'intervention ne profitant qu'aux productions nationales, en appliquant ainsi, sans faire de distinction selon l'origine, nationale ou non, des produits taxés, les mêmes principes pour apprécier la validité de la taxe au regard de l'article 95 et de l'article 12 du Traité.


Références :

Traité de Rome du 25 mars 1957 art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 95

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Mulhouse, 24 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 1997, pourvoi n°95-19091, Bull. civ. 1997 IV N° 177 p. 156
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 177 p. 156

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : Mme Piniot.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Poullain.
Avocat(s) : Avocats : M. Foussard, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.19091
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