Sur le moyen unique :
Vu l'article 757 A du Code général des impôts ;
Attendu que, par ce texte, le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la perception des droits d'enregistrement, aux dispositions de l'article 280 du Code civil, selon lesquelles les transferts et abandons opérés à titre de prestations compensatoires à l'occasion du divorce sont considérées comme participant du régime matrimonial et ne sont pas assimilées à des donations ;
Attendu, selon le jugement attaqué, qu'à la suite du divorce des époux X..., mariés sous le régime de la séparation des biens, M. X... a cédé à son ancienne épouse à titre de prestation compensatoire les deux tiers lui appartenant d'un immeuble acquis par eux conjointement au cours de leur union ; que M. X... a demandé le remboursement des droits de mutation qu'il avait payés à cette occasion ;
Attendu que, pour acueillir cette demande, le jugement énonce que les versements à titre de prestation compensatoire constitués en biens indivis d'origine conjugale intégrés dans la liquidation du régime matrimonial sont une opération de partage soumise au régime fiscal de l'article 748 du Code général des impôts, et non aux droits de mutation à titre gratuit de l'article 757 A du même Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 février 1995, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Versailles.