La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/1997 | FRANCE | N°94-44275

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juin 1997, 94-44275


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h Export, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Guyomarc'h Nutrition en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au Profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de présid

ent, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Bou...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Guyomarc'h Export, société anonyme, dont le siège est ..., aux droits de laquelle se trouve la société Guyomarc'h Nutrition en cassation d'un arrêt rendu le 8 juillet 1994 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au Profit de M. Etienne X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Boubli, conseillers, Mme Pams-Tatu, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de la société Guyomarc'h Export, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 juillet 1994), que M. X... engagé, le 1er juillet 1986, en qualité de cadre commercial chargé des exportations de Nutrition animale dans les pays d'Afrique, par la société Guyomarc'h Export, aux droits de laquelle vient la société Guyomarc'h Nutrition, a été licencié le 14 février 1991 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Guyomarc'h Nutrition fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande d'indemnisation du salarié sur le fondement de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, d'une part, que l'ensemble des effectifs de deux sociétés ayant entre elles des liens ne doit pas être pris en compte pour apprécier l'effectif de l'employeur licenciant, qu'à condition que les deux sociétés aient la qualité d'employeurs conjoints; qu'en considérant, dès lors, ensemble les effectifs de la société Guyomarc'h Export et de la société Guyomarc'h Nutrition, sans caractériser que ces deux sociétés avaient eu, à l'égard du salarié, la qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-5 du Code du travail; alors, d'autre part, que l'effectif de l'employeur s'apprécie à la date de présentation de la lettre de licenciement; que dès lors que celle-ci a été effectuée le 14 février 1991 et que la dissolution de la société Guyomarc'h Export est intervenue le 24 mai 1991, la cour d'appel ne pouvait apprécier l'effectif de cette société postérieurement à sa dissolution et donc postérieurement à la date de la présentation de la lettre de licenciement; qu'en se plaçant ainsi postérieurement à la date légale, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-5 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la date du licenciement, la société Guyomarc'h Export et la société Guyomarc'h Nutrition, dont l'une était la filiale de l'autre et qui appartenaient toutes deux au même groupe, assuraient la mise en oeuvre d'une politique commerciale à moyens et à finalité communes, la cour d'appel, qui a ainsi fait ressortir leur qualité d'employeurs conjoints, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié était fondé à se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Guyomarc'h Nutrition fait encore grief à l'arrêt d'avoir déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement du salarié, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique, le licenciement effectué par l'employeur pour un motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutive à des difficultés économiques ;

qu'en constatant la régression certaine du secteur dans lequel l'emploi supprimé était exercé et la suppression d'emploi qui y était consécutive, la cour d'appel a caractérisé le motif économique du licenciement, peu important son opinion sur la nécessité de la suppression d'emploi qu'elle n'a pas écartée et la répartition différente des tâches de cet emploi; que, dès lors, en considérant le licenciement de M. X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article L. 321-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la réalité du motif économique du licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités et l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel; qu'en se bornant, dès lors, à relever l'appartenance à un même groupe sans caractériser les possibilités de permutation du personnel ni l'interchangeabilité des activités d'une société à l'autre, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-1 et L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du licenciement, le groupe comptait 2 451 salariés pour le seul secteur de la Nutrition animale dans lequel travaillait le salarié licencié, la cour d'appel a caractérisé entre la société Guyomarc'h Export et Guyomarc'h Nutrition l'existence d'activités et d'une organisation permettant d'effectuer une permutation de tout ou partie du personnel; qu'ayant constaté qu'aucune recherche sérieuse de reclassement n'avait été faite, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Guyomarc'h Export aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-44275
Date de la décision : 10/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Employeur - Pluralité d'employeurs - Employeurs conjoints.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement - Reclassement - Permutation au sein d'un même groupe.


Références :

Code du travail L122-14-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), 08 juillet 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 1997, pourvoi n°94-44275


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MERLIN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.44275
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award