Sur le moyen unique :
Vu l'annexe 7 à la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux du 29 mars 1990 ;
Attendu qu'il résulte de cet accord collectif qu'en cas de changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux, les salariés qui appartenaient aux filières d'emplois visées à l'article 2, § I A, et dont les contrats de travail répondent aux conditions figurant à l'article 2, § I B, bénéficient du maintien de l'emploi et passent au service du nouveau prestataire ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la société Azur net était titulaire d'un marché d'entretien de locaux de la SNCF dépendant de l'antenne gare de Vaugirard et portant sur une surface de 1 768 m2 ; qu'au terme de ce marché, la SNCF a renoncé à l'entretien de certains locaux non utilisés, a pris en charge l'entretien d'une partie en gestion directe et a procédé à un appel d'offres pour le reste, représentant 572 m2 ; que la société L'Elan Adraste a obtenu ce dernier marché au mois de février 1991 ; que, dès le 24 décembre 1990, la société Azur net, informée de la candidature de cette société, lui avait communiqué la liste des salariés affectés sur le site ; qu'une fois le marché dévolu, la société L'Elan Adraste a fait connaître à son prédécesseur que les conditions posées par l'annexe 7 n'étaient pas remplies et qu'elle refusait de reprendre les contrats de travail concernés ;
Attendu que, pour décider que les salariés étaient passés au service de la société L'Elan Adraste à la date de transfert qu'elle a fixée au 1er mars 1991, et en déduire qu'ils avaient été licenciés sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel relève qu'aucune condition de l'annexe susvisée sur le maintien des clauses du contrat commercial ou du marché public initial quant à l'étendue de la prestation relative à la surface des locaux ou quant au prix facturé au client ne vient limiter le principe du transfert posé par ladite annexe ;
Attendu cependant que l'annexe 7 susvisée ne prévoit que le transfert des salariés attachés au marché ayant fait l'objet du changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux ; qu'il en résulte que le marché dévolu au nouveau prestataire doit avoir le même objet et concerner les mêmes locaux ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la société L'Elan Adraste n'assurait désormais que l'entretien d'une partie seulement des locaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.