Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société des Eaux du Nord pour la période du 1er août 1988 au 31 décembre 1990 notamment les allocations vacances versées aux salariés par le comité d'entreprise sous forme de bons d'achat ;
Attendu que, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'agent de l'URSSAF avait examiné, lors d'un précédent contrôle, la comptabilité du comité d'entreprise et des divers avantages sociaux accordés, et avait nécessairement eu connaissance du poste " allocations vacances " et des modalités d'attribution de celles-ci ;
Attendu cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et, d'autre part, que le silence gardé par cet organisme ne résultait pas d'une simple tolérance empêchant qu'il puisse à lui seul être assimilé à une acceptation implicite ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments de nature à établir que le redressement sur " les bons d'achat vacances " avait été omis en connaissance de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.