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05/06/1997 | FRANCE | N°95-17763

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 05 juin 1997, 95-17763


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société des Eaux du Nord pour la période du 1er août 1988 au 31 décembre 1990 notamment les allocations vacances versées aux salariés par le comité d'entreprise sous forme de bons d'achat ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'agent de l'URSSAF avait examiné, lors d'un

précédent contrôle, la comptabilité du comité d'entreprise et des divers avantages soci...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'à la suite d'un contrôle l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société des Eaux du Nord pour la période du 1er août 1988 au 31 décembre 1990 notamment les allocations vacances versées aux salariés par le comité d'entreprise sous forme de bons d'achat ;

Attendu que, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler le redressement, l'arrêt attaqué se borne à énoncer que l'agent de l'URSSAF avait examiné, lors d'un précédent contrôle, la comptabilité du comité d'entreprise et des divers avantages sociaux accordés, et avait nécessairement eu connaissance du poste " allocations vacances " et des modalités d'attribution de celles-ci ;

Attendu cependant qu'il incombait à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et, d'autre part, que le silence gardé par cet organisme ne résultait pas d'une simple tolérance empêchant qu'il puisse à lui seul être assimilé à une acceptation implicite ;

D'où il suit que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé les éléments de nature à établir que le redressement sur " les bons d'achat vacances " avait été omis en connaissance de cause, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit l'arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-17763
Date de la décision : 05/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Assiette - Décision de la Caisse - Décision implicite - Absence de critique lors d'un contrôle .

Ne donne pas de base légale à sa décision la cour d'appel qui, pour retenir l'existence d'une décision implicite d'exonération et annuler un redressement effectué par l'URSSAF se borne à énoncer que l'agent de l'URSSAF qui avait examiné lors d'un précédent contrôle la comptabilité du comité d'entreprise et des divers avantages sociaux accordés, avait nécessairement eu connaissance du poste " allocations vacances " alors que, d'une part, il incombait à l'employeur de rapporter la preuve d'une décision non équivoque de l'URSSAF approuvant la pratique litigieuse et que d'autre part le silence gardé par cet organisme ne résultait pas d'une simple tolérance.


Références :

Code de la sécurité sociale L242-1

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 1995

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1991-06-27, Bulletin 1991, V, n° 333 (2), p. 205 (cassation partielle)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1992-02-13, Bulletin 1992, V, n° 89, p. 55 (rejet)

arrêt cité ; Chambre sociale, 1993-07-15, Bulletin 1993, V, n° 210, p. 143 (cassation), et les arrêts cités ; Chambre sociale, 1994-05-05, Bulletin 1994, V, n° 166 (1), p. 110 (cassation partielle).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 05 jui. 1997, pourvoi n°95-17763, Bull. civ. 1997 V N° 208 p. 151
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 208 p. 151

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thavaud.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Peignot et Garreau, M. Vuitton.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.17763
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