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04/06/1997 | FRANCE | N°95-85575

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 juin 1997, 95-85575


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1995 qui a relaxé Sonia X... du chef de non-représentation d'enfant ;

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Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller BAILLOT et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL D'ORLEANS contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 25 septembre 1995 qui a relaxé Sonia X... du chef de non-représentation d'enfant ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 357 du Code pénal, 485 et 591 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué, pour confirmer la décision de relaxe, retient qu'à défaut de preuve de la signification de la décision du 5 octobre 1990 à la prévenue avant le mois de mai 1991 où elle déclare l'avoir reçue par lettre recommandée avec accusé de réception, il ne peut lui être reproché pénalement de ne s'être pas conformée à une décision de justice qui, à défaut de notification, n'était exécutoire que si elle acceptait volontairement, ce qui ne résulte aucunement du dossier ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que lors de l'audition de la prévenue en date du 8 novembre 1990 que son mari lui avait laissé une copie; qu'ainsi la prévenue a admis avoir eu connaissance de cette décision" ;

Attendu que Sonia X... a été poursuivie pour avoir, à de nombreuses reprises, entre le 21 octobre 1990 et le 17 avril 1993, alors qu'il avait été statué sur la garde de la mineure Soisic X..., par décision du tribunal de grande instance d'Orléans, en date du 5 octobre 1990, refusé de représenter cette enfant à son père qui avait le droit de la réclamer ;

Attendu que, pour déclarer que ce délit ne pouvait être constitué pour les faits antérieurs au mois de mai 1991, l'arrêt attaqué énonce qu'avant cette époque la notification du jugement, base des poursuites et non exécutoire de plein droit, n'avait pas été faite à la prévenue ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;

Qu'il s'ensuit que ce moyen ne peut qu'être écarté ;

Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 463, 485, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, contradiction ou insuffisance de motifs ;

"en ce que d'une première part il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le tribunal avait pertinemment relevé que ces faits avaient été dénoncés au moyen de lettres de plainte "types" sans qu'aucune enquête soit effectuée; que ces lettres ne précisent d'ailleurs pas si leur auteur s'est rendu chez la prévenue et qu'aucune de ses auditions ne se réfère à des dates précises pour réclamer l'enfant ;

"alors qu'il appartenait à la Cour d'ordonner les mesures complémentaires d'instruction dont elle reconnaissait implicitement qu'elles eussent été utiles à la manifestation de la vérité; que faute d'avoir prescrit ces mesures elle n'a pu fonder légalement sa décision ;

"en ce que de seconde part la Cour a retenu que s'agissant des faits postérieurs à mai 1991, la prévenue affirme que le père ne s'est plus présenté à son domicile comme il lui appartenait de le faire ;

"alors qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la prévenue a déclaré, le 8 novembre 1990, qu'elle n'avait pas remis l'enfant à son père parce que la décision dont Jean-Claude Y... lui avait laissé une copie, ne lui avait pas été officiellement notifiée; le 6 février 1991 la prévenue a confirmé que depuis le jugement Jean-Claude Y... se présentait effectivement à son domicile pour exercer son droit de visite; le 10 février 1993 qu'elle n'avait plus remis Soizic à son père parce que l'enfant en avait peur ;

"qu'ainsi, c'est par une contradiction de motifs que la cour d'appel a statué dans le sens de la confirmation de la relaxe; que cette contradiction équivaut à une absence de motifs" ;

Attendu que, pour relaxer Sonia X... des faits postérieurs au mois de mai 1991, les juges retiennent qu'il n'est pas établi que le père se soit présenté au domicile de la mère pour réclamer l'enfant ;

Qu'il s'ensuit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Baillot conseiller rapporteur, MM. Massé de Bombes, Fabre, Le Gall, Farge, Mme Anzani conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Cotte ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85575
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 25 septembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 jui. 1997, pourvoi n°95-85575


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GUILLOUX conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.85575
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