AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son maire en exercice, domicilié à l'Hôtel de ville, 93105 Montreuil Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), au profit de Mme Claire X..., épouse Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
EN PRESENCE DE M. le directeur des services fiscaux de Paris, pris en la personne de son commissaire du Gouvernement, domicilié à la Direction des services fiscaux, ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la commune de Montreuil-sous-Bois, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a légalement justifié sa décision en retenant que si le coefficient d'occupation des sols (COS) affectant le terrain exproprié était de 1, ce COS était mixte, à usage d'habitation et de commerce et était plus favorable que des COS supérieurs mais relatifs seulement à des locaux industriels ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Montreuil-sous-Bois aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.