La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/06/1997 | FRANCE | N°95-70202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1997, 95-70202


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi N° U 95-70.202 formé par la Commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son Maire en exercice, Hôtel de Ville, 93105 Montreuil Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) au profit de Mme Claire X..., épouse A...
Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

Monsieur C... de services fiscaux de Paris, pris en la personne de son Commissaire du

Gouvernement, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi N° W 95-70.204 formé par Mme Claire ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi N° U 95-70.202 formé par la Commune de Montreuil-sous-Bois, représentée par son Maire en exercice, Hôtel de Ville, 93105 Montreuil Cédex, en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1995 par la cour d'appel de Paris (chambre des expropriations) au profit de Mme Claire X..., épouse A...
Y..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

en présence de :

Monsieur C... de services fiscaux de Paris, pris en la personne de son Commissaire du Gouvernement, domicilié ...,

II - Sur le pourvoi N° W 95-70.204 formé par Mme Claire X..., épouse A...
Y..., demeurant ..., et aux droits de laquelle viennent ses héritiers, qui ont déclaré reprendre l'instance par conclusions déposées au greffe de la Cour de Cassation le 28 mai 1996 :

1°) M. Jean-Pierre Y..., demeurant ...,

2°) M. Daniel Y..., demeurant La Fornerie, Route d'Arbignieu, 01130 Belley,

3°) Mlle Claire Y..., demeurant ... Nonancourt,

4°) M. Nicolas Y..., demeurant ...,

5°) M. Frédéric Y..., demeurant 1, place des Quatres Vents, 01130 Belley,

6°) Mlle Fanny Y..., représentée par ses administrateurs légaux M. et Mme Pierre Z..., demeurant ..., en cassation du même arrêt au profit de :

1°) la Commune de Montreuil-Sous-Bois prise en la personne de son Maire, domicilié à l'Hôtel de Ville, 93100 Montreuil-sous-Bois,

2°) M. le Commissaire du Gouvernement, domicilié ..., défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi N° U 95-70.202 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation, annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi N° W 95-70.204 :

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cachelot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Cachelot, conseiller, les observations de Me Delvolvé, avocat des consorts Y..., de SCP Gatineau, avocat de la Commune de Montreuil Sous Bois, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint les pourvois n° U 95-70.202 et W 95-70.204 ;

Donne acte aux consorts Y... de leur reprise d'instance ;

Sur les premier et deuxième moyens du pourvoi N° U 95-70.202, réunis, ci-après annexés :

Attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en tenant compte pour fixer souverainement le montant des indemnités d'expropriation de la consistance et de la situation des biens expropriés et en retenant les termes de comparaison qui lui sont apparus les mieux appropriés ;

Sur le troisième moyen du pourvoi n° U 95-70.202 :

Attendu que la commune de Montreuil-sous-Bois fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1995) de fixer l'indemnité d'expropriation par elle due à Mme Y... à la somme de 10 874 191 francs dont 9 057 659 francs au titre de la valeur du terrain et des constructions après application d'un abattement de 15 % pour occupation, alors, selon le moyen, "1°) qu'en affirmant que M. B... n'avait plus la qualité de locataire commercial au jour de l'ordonnance d'expropriation du seul fait que la résiliation judiciaire du bail avait été prononcée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 15 juin 1993 sans constater que cette décision était définitive, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 13-15 du Code de l'expropriation, 2°) qu'il résulte de l'article L. 314-6, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme que, dans l'hypothèse où, indemnisé avant le transfert de propriété, le commerçant a libéré les lieux, il convient de prendre en considération la situation d'occupation qui existait avant l'indemnisation du commerçant pour la fixation de l'indemnité d'expropriation due au propriétaire, que le local ainsi libéré doit donc être estimé occupé; qu'en l'espèce il n'était pas contesté qu'avant l'ordonnance d'expropriation M. B..., commerçant, et la société d'économie mixte immobilière de la commune de Montreuil-sous-Bois avaient conclu une convention notariée d'indemnisation anticipée en date du 30 décembre 1991 pour la libération des bâtiments C, D, E; F et G loués à titre commercial à M. B... par Mme Y...; que les dispositions de l'article L. 314-6, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme étaient donc applicables de sorte que, pour la

fixation de l'indemnité d'expropriation revenant à Mme Y..., ces bâtiments devaient être évalués occupés; qu'en décidant au contraire que ces dispositions n'étaient pas applicables, au motif erroné qu'elles ne concernaient que l'indemnisation des commerçants la cour d'appel a violé ledit article L. 314-6, dernier alinéa, du Code de l'urbanisme" ;

Mais attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation la société B... n'avait plus la qualité de locataire commercial, la résiliation du bail ayant été prononcée par un précédent arrêt à l'encontre duquel la société B..., intervenant, n'allèguait ni ne démontrait avoir formé un pourvoi en cassation, la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi N° W 95-70.204 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour appliquer un abattement global de 15 % sur le montant de l'indemnité due à Mme Y..., l'arrêt retient que si, par suite de la résiliation du bail consenti à la société B..., les locaux étaient libres au jour de l'ordonnance d'expropriation, il résulte cependant des constatations faites par le premier juge lors du transport sur les lieux que des occupants sans droit ni titre se trouvaient encore dans ces lieux ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme Y... faisant valoir qu'au moment de la prise de possession par l'expropriant à la suite de la convention d'indemnisation anticipée conclue avec la locataire et de la remise des clés, les locaux étaient libres d'occupation et que les occupants sans droit ni titre étaient donc venus occuper ces locaux lorsque la commune en avait la jouissance et la garde, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a appliqué un abattement global de 15 % sur le montant de l'indemnité d'expropriation due à Mme Y..., l'arrêt rendu le 16 juin 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la Commune de Montreuil-sous-Bois aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Commune de Montreuil-sous-Bois à payer aux consorts Y... la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-70202
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 3e moyen, pourvoi 95-70.202) EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - Indemnité - Fixation - Immeuble ayant fait l'objet d'un bail commercial - Constatation qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation le bail avait été résilié judiciairement - Effet - Appréciation de l'immeuble comme libre de toute occupation.


Références :

Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L13-15

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (chambre des expropriations), 16 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-70202


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.70202
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award