AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Allianz via Assurances, nouvelle dénomination de la société Via Assurances IARD, dont le siège est ... et actuellement ... le Pont, en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (6e chambre, section C), au profit du Groupement interprofessionnel pour l'amélioration du logement dans l'industrie (GIALI), venant aux droits du Groupement interprofessionnel d'aide à l'accession à la petite propriété (GIAPP), dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de la société Allianz via Assurances, de SCP Piwnica et Molinié, avocat du Groupement interprofessionnel pour l'amélioration du logement dans l'industrie (GIALI), les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 1995), que la société Via Assurances IARD, devenue la société Allianz Via assurances, a acquis de la société civile immobilière de la Résidence de Choisy un appartement qui, en contrepartie des avantages financiers accordés par l'office central interprofessionnel de logement (OCIL), devait, par convention du 16 avril 1974, être mis à la disposition de cet office, substitué par le Groupement interprofessionnel d'aide à l'accession à la petite propriété (GIAPP), puis par le Groupement interprofessionnel pour l'amélioration du logement dans l'industrie (GIALI); que cet appartement étant resté inoccupé par suite du refus de la société Allianz Via Assurances d'accepter comme locataire un salarié de la société des Auteurs et compositeurs et éditeurs de musique (SACEM), cette société d'assurance a assigné le GIALI en paiement du montant des loyers ;
Attendu que la société Allianz Via assurances fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, "1°/ que la convention du 16 avril 1974 stipule que le bénéfice de ces dispositions n'est pas transmissible à un tiers; qu'en décidant qu'au contraire des tiers pouvaient bénéficier des dispositions de cette convention, la cour d'appel l'a dénaturée; 2°/ que le contrat de réservation ne peut bénéficier qu'au seul cocontractant des propriétaires; qu'en décidant que le GIALI peut désigner les locataires qui ne sont pas membres de son propre personnel, la cour d'appel a violé l'article L. 313-1-1 du Code de la construction et de l'habitation" ;
Mais attendu qu'ayant, par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la convention rendait nécessaire, relevé que la convention ne pouvait s'interpréter en exigeant, comme le faisait la compagnie Allianz via assurances, que le locataire soit salarié du GIALI auquel la SACEM avait adhéré, cet organisme ayant pour objet exclusif de concourir au logement des salariés, retenu que la société Allianz via assurances n'invoquait aucun texte de loi imposant au bénéficiaire de la convention de désigner comme locataire un membre de son propre personnel, et qu'il n'était pas démontré que le GIALI avait commis une fraude et avait cédé à titre onéreux à un tiers son droit de désignation d'un locataire, la cour d'appel a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Allianz via Assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Allianz via Assurances à payer au GIALI la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.