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04/06/1997 | FRANCE | N°95-13151

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 95-13151


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1385 du Code civil, ensemble l'article L. 226-7 du Code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût échappé ou égaré ; que, selon le second, les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois du jour où les dégâts ont été commis ;

Attendu, selon l'arrêt att

aqué, que des cerfs en provenance du domaine de la Société civile agricole de la pai...

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1385 du Code civil, ensemble l'article L. 226-7 du Code rural ;

Attendu, selon le premier de ces textes, que le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût échappé ou égaré ; que, selon le second, les actions en réparation du dommage causé aux récoltes par le gibier se prescrivent par 6 mois du jour où les dégâts ont été commis ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des cerfs en provenance du domaine de la Société civile agricole de la paix (SCAP) ayant, du mois de décembre 1989 au mois d'août 1990, endommagé l'exploitation agricole de Mme X..., celle-ci a, le 4 février 1991, assigné en réparation la SCAP et son assureur, la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de la Réunion (CRAMAR) ; que ces derniers ont soutenu que l'action était prescrite ;

Attendu que, pour écarter la prescription et accueillir la demande sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, l'arrêt énonce, par motifs propres et adoptés, que la SCAP est locataire d'une propriété d'environ 700 hectares en vue d'y constituer une réserve de chasse, avec possibilité de faire des lâchers d'animaux, et que des cerfs introduits et entretenus sur une propriété privée en vue de la chasse et de la production de viande n'étaient pas du gibier au sens de la loi du 24 juillet 1937 ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les cerfs vivaient à l'état sauvage ou si, tenus en captivité, ils s'étaient égarés ou échappés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 décembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-13151
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

CHASSE - Gibier - Définition - Cerfs en provenance d'une propriété privée - Recherche nécessaire .

Prive sa décision de base légale, la cour d'appel qui, pour accueillir, sur le fondement de l'article 1385 du Code civil, la demande d'un exploitant agricole en réparation des dommages causés à ses récoltes par des cerfs, formée contre une société civile agricole, se borne à retenir que, celle-ci ayant constitué une réserve de chasse, les cerfs provenant de son domaine ne peuvent pas constituer du gibier au sens de la loi du 24 juillet 1937, excluant par là même l'application de la prescription de 6 mois prévue par l'article L. 226-7 du Code rural, sans rechercher si les bêtes vivaient à l'état sauvage ou si, tenues en captivité, elles s'étaient égarées ou échappées.


Références :

Code civil 1385
Loi du 24 juillet 1937
Code rural L226-7

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 27 décembre 1994

A RAPPROCHER : Chambre civile 2, 1986-11-18, Bulletin 1986, II, n° 163, p. 110 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-13151, Bull. civ. 1997 II N° 166 p. 99
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 II N° 166 p. 99

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat général : Avocat général : M. Kessous.
Rapporteur ?: Président : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Avocat(s) : Avocats : MM. Parmentier, Blondel, Bouthors.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13151
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