AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Versailles (4ème chambre civile), au profit :
1°/ de la société "Maisons Traditionnelles Adaptées", société à responsabilité limitée, venant aux droits de la société RTC, ayant son siège ..., représentée par son gérant en exercice domicilié audit siège,
2°/ de la Compagnie "Assurances Mutuelle des Constructeurs" (AMC), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
3°/ du "Groupe d'Assurances Mutuelles de France" (GAMF), dont le siège social est ..., prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
4°/ de M. X..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société CMIR, demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Fromont, conseiller, les observations de Me Garaud, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de la compagnie "Assurances Mutuelle des Constructeurs", les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les premier et deuxième moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, souverainement retenu que le contrat de construction de maison individuelle avait été conclu le 24 avril 1989 par les époux Y... avec la société Cheminée, maçonnerie, isolation, rénovation, couverture (CMIR), que le constat d'huissier de justice établi à la requête des époux Y... faisait état du retard pris dans la construction de la maison par la société CMIR qui était la seule visée par le contrat, que le chèque de 31 200 francs d'acompte avait été libellé par M. Y... à l'ordre de ART qui n'avait aucun lien apparent avec la société les Résidences traditionnelles (RTC), et que les devis établis par cette société RTC, non datés, n'avaient pas été approuvés par les époux Y..., la cour d'appel a répondu aux conclusions ;
Attendu, d'autre part, que le premier moyen étant rejeté, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est devenu sans portée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article 1792-6 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 janvier 1995), que les époux Y... ont fait construire, sur un terrain leur appartenant, une maison individuelle en soutenant avoir fait appel à la société RTC aux droits de laquelle se trouve la compagnie Assurance mutuelle des constructeurs (compagnie AMC), ainsi qu'à la société CMIR, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la compagnie Groupe d'assurances mutuelles de France (GAMF); que des désordres étant apparus, les maîtres de l'ouvrage ont, après expertise, assigné en réparation la société RTC, le liquidateur judiciaire de la société CMIR, puis la compagnie AMC et la compagnie GAMF en qualité d'assureur police dommages-ouvrage; que la société RTC a appelé en garantie la compagnie GAMF ;
Attendu que pour rejeter la demande des maîtres de l'ouvrage à l'encontre de la compagnie GAMF, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la réception de l'ouvrage ne peut en l'état être prononcée judiciairement sans que l'intégralité des travaux ait été effectuée, que M. Y... reconnaît devoir un solde important et que la compagnie GAMF doit être mise hors de cause puisqu'elle ne garantit pas la responsabilité contractuelle de la société CMIR ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les travaux réalisés étaient, lors de la prise de possession, en état d'être reçus, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a dit qu'il n'y avait pas lieu de prononcer la réception judiciaire des travaux et en ce qu'il a débouté M. Y... de sa demande dirigée contre le GAMF, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne, ensemble, le GAMF et M. X..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Compagnie AMC ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.