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04/06/1997 | FRANCE | N°95-10574

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juin 1997, 95-10574


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Pierre en Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la commune de Saint-Pierre en Faucigny, représentée par son Maire en exercice domicilié ... en Faucigny, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller d...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la SCI Saint-Pierre en Haute-Savoie, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 novembre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit de la commune de Saint-Pierre en Faucigny, représentée par son Maire en exercice domicilié ... en Faucigny, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mai 1997, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Dorly, conseiller rapporteur, M. Pierre, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dorly, conseiller, les observations de SCP Delaporte et Briard, avocat de la SCI Saint-Pierre en Haute-Savoie, de SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Saint-Pierre en Faucigny, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la SCI Saint-Pierre en Haute-Savoie (la SCI), à qui la commune de Saint-Pierre en Faucigny avait vendu une parcelle dans un lotissement industriel à 55 francs HT du m , et qui bénéficiait d'une option pour l'achat d'un terrain contigü, a manifesté sa volonté de l'acquérir au même prix; que la commune en a demandé 250 francs du m ; que les pourparlers n'ont pu aboutir, et que le terrain a été vendu à un tiers; que la SCI, invoquant une rupture fautive par la commune de ces pourparlers engageant sa responsabilité délictuelle, l'a assignée en indemnisation du préjudice en résultant ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que la commune, ayant eu des propositions de prix plus avantageuses émanant de tiers, a refusé le véritable ultimatum que constituaient celles de la SCI, qu'aucun terrain d'entente n'a pu être trouvé lors d'une réunion du 12 février 1990, et que la commune, s'étant trouvée déliée de tout engagement, a pu négocier la vente du terrain selon acte du 22 mars suivant ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans répondre aux conclusions de la SCI qui demandait de rechercher si la commune, en continuant de mener ces pourparlers sur la base d'un prix manifestement surévalué, tout en proposant dans le même temps à un tiers un prix de 120 francs, n'avait pas agi dans le seul but de faire échouer les négociations menées avec la SCI, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la commune de Saint-Pierre en Faucigny aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Saint-Pierre en Faucigny ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 95-10574
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), 15 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 1997, pourvoi n°95-10574


Composition du Tribunal
Président : Président : M. CHEVREAU conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10574
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