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04/06/1997 | FRANCE | N°94-42630

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1997, 94-42630


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'association Le Refuge, Centre de réinsertion professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section Activités diverses), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendair

e rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la To...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par L'association Le Refuge, Centre de réinsertion professionnelle, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Sarreguemines (section Activités diverses), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Le Refuge, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Sarreguemines, 21 mars 1994), que M. X..., engagé par contrat en date du 8 décembre 1986 en qualité de menuisier par le centre de réinsertion professionnelle Le Refuge, a démissionné à compter du 13 septembre 1991; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le paiement d'une prime d'assiduité de janvier 1991 à septembre 1991 ;

Attendu que l'association Le Refuge fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à M. X... la somme demandée en application de la convention collective, alors, selon le moyen, que si la masse globale de la prime annuelle d'assiduité et de ponctualité est déterminée par la convention collective à raison de 7,5 % de la masse des salaires bruts des agents considérés, la répartition de la prime est une décision d'ordre interne; qu'il appartient à l'employeur d'en définir les montants individuels ;

qu'il est ainsi loisible à une entreprise de ne pas distribuer la prime d'assiduité au prorata des salaires mais d'en répartir non hiérarchiquement le bénéfice entre les salariés, indépendamment du taux de leur rémunération, en tenant compte de leur ponctualité et de leur assiduité ;

qu'en affirmant sans motif que le minimum de la prime était de 7,5 % du salaire perçu et que le salarié pouvait prétendre à ce montant, sans justifier pourquoi il effectuait ce calcul, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que ce faisant, le conseil de prud'hommes a violé l'article A-3-1 de la convention collective nationale des établissements sociaux à but non lucratif du 31 octobre 1951; et alors, encore, que le conseil de prud'hommes, qui a relevé que ne lui étaient communiqués ni les critères de calcul concernant le montant de la prime ni la masse à reporter en solde et le nombre des bénéficiaires mais a néanmoins affirmé qu'il pouvait être déduit des éléments communiqués que le minimum de prime serait de 7,5 % des salaires bruts conventionnels perçus, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article A-3-1 de l'annexe III de la convention collective nationale des établissements sociaux à but non lucratif du 31 octobre 1951 et de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que le jugement relève que la décision tendant à uniformiser la répartition du solde de la prime aux seules personnes présentes dans l'entreprise à la date du 31 décembre de l'année de référence, est contraire aux stipulations du texte de la convention collective notamment en ce qu'elle exclut de cette répartition ceux des personnes sorties de l'entreprise au 31 décembre de l'année de référence; que le conseil de prud'hommes a, à bon droit, décidé qu'il était dû à M. X... un reliquat de prime dont il a calculé le montant; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Le Refuge aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de chaque partie ;

Vu l'article 628 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42630
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Etablissements sociaux - Salaire - Prime d'assiduité.


Références :

Annexe III art. A-3-1
Convention collective nationale des établissements sociaux à but non lucratif, du 31 octobre 1951

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Sarreguemines (section Activités diverses), 21 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1997, pourvoi n°94-42630


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42630
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