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04/06/1997 | FRANCE | N°94-42497

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1997, 94-42497


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant 105, résidence Eurvin, boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Agence du Domaine, société à responsavilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, cons

eiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., demeurant 105, résidence Eurvin, boulevard Eurvin, 62200 Boulogne-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1994 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Agence du Domaine, société à responsavilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, Texier, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Agence du Domaine, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, selon ce texte, dans les matières où les parties sont dispensées du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, le pourvoi est formé par déclaration écrite ou orale par la partie ou son mandataire muni d'un pouvoir spécial ;

Attendu que Mme X... a donné pouvoir à M. Boulanger, avocat, de former en son nom pourvoi en cassation sans préciser la date de la décision contre laquelle elle entendait former pourvoi et la juridiction qui l'a rendue ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42497
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai (chambre sociale), 25 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1997, pourvoi n°94-42497


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42497
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