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04/06/1997 | FRANCE | N°94-42402

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1997, 94-42402


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller

rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, c...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 28 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Rennes (section encadrement), au profit de Mme Béatrice X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de La Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Monod, avocat de la Société générale d'édition et de diffusion (SGED), les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été engagée le 29 mars 1993 par la Société générale d'édition et de diffusion (SGED) suivant un contrat de travail de délégué VRP à plein temps avec une période d'essai de trois mois; que la SGED a mis fin au contrat le 26 mai 1993 pour insuffisance de résultats; que la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale en paiement de la rémunération minimale forfaitaire prévue au contrat; que, condamnée au paiement d'une somme à ce titre, la SGED a saisi le juge du fond ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la SGED fait grief au jugement de l'avoir déboutée de sa demande en restitution de la somme versée au titre de l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance de référé, alors, selon le moyen, que le contrat de travail prévoyait que la ressource minimale forfaitaire définie par la convention collective était garantie pendant les trois premiers mois d'emploi à plein temps et que la condition effective de l'activité à plein temps était la réalisation de 25 argumentations par semaine; que ces stipulations contractuelles ne comportaient aucune exception, notamment en cas de réunions de formation, et qu'il n'était ni démontré ni même allégué que la convention collective aurait imposé de tenir compte de réunions de formation dans l'application de la notion d'emploi à plein temps; qu'en décidant cependant que Mme X... avait droit à la ressource minimale forfaitaire, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, selon lesquelles les 25 argumentations par semaine n'avaient pas été réalisées par la salariée, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil; qu'en toute hypothèse, en se bornant à évoquer "des réunions le matin" et l'activité "certaine" de Mme X... sans préciser ni le temps consacré à ces réunions, ni le nombre d'argumentations par

semaines réalisées par la salariée, et donc sans justifier comment, compte tenu de la norme contractuelle de 25 argumentations par semaine, Mme X... pouvait être considérée comme ayant effectivement travaillé à plein temps, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que la salariée s'était vue imposer par l'employeur une formation le matin et exerçait une activité à temps complet, a pu en déduire que la salariée avait droit à la rémunération minimale forfaitaire; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

Attendu que la SGED fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande subsidiaire tendant à voir dire que la rémunération minimale garantie à Mme X... ne pouvait être supérieure à 80 fois le taux horaire du SMIC, soit la somme de 2 724,80 francs, alors, selon le moyen, que l'article 5-1 de l'avenant du 12 janvier 1982 à la convention collective nationale des VRP, à laquelle le contrat de travail faisait référence, prévoit que, pour les trois premiers mois d'emploi, la ressource minimale forfaitaire s'élève à 390 fois le taux horaire du SMIC et qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire est égale à 80 fois le taux horaire du SMIC pour les représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi et à 220 fois le taux horaire du SMIC pour les représentants présents dans l'entreprise à l'issue du second mois d'emploi; que Mme X... n'était pas présente dans l'entreprise à l'issue du second mois d'emploi et ne pouvait donc prétendre percevoir la ressource minimale égale à 220 fois le taux horaire du SMIC ;

qu'en lui accordant cependant cette ressource, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte conventionnel susvisé ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'employeur, qui avait attendu la fin du deuxième mois pour rompre le contrat, ne pouvait priver la salariée de la rémunération qui était la contrepartie du travail effectué, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 5-1 de l'avenant n° 3 de la convention collective nationale des VRP ;

Attendu, selon ce texte, que, pour les trois premiers mois d'emploi à plein temps, la ressource minimale forfaitaire ne pourra, déduction faite des frais professionnels, être inférieure à 390 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance, le taux applicable étant celui en vigueur à la fin du dernier mois échu pris en compte à l'échéance; qu'en cas de rupture au cours de ce premier trimestre, cette ressource minimale forfaitaire sera due selon les modalités suivantes :

- 80 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du premier mois d'emploi à plein temps, - 220 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance aux représentants présents dans l'entreprise à l'issue du deuxième mois d'emploi à plein temps ;

Attendu que, pour calculer le montant de la rémunération minimale forfaitaire revenant à Mme X..., le conseil de prud'hommes a pris pour base 80 fois le taux horaire du SMIC pour le premier mois et 220 fois le même taux pour le deuxième mois ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la ressource minimale est un forfait correspondant à 220 fois le taux horaire du SMIC pour l'intégralité de la période d'emploi lorsque le salarié a été employé pour une période au moins égale à deux mois, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la SGED à payer au salarié la ressource minimale forfaitaire au-delà de 220 fois le taux horaire du SMIC pour la période égale à deux mois de salaires, le jugement rendu le 28 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Rennes; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fougères ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-42402
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONVENTIONS COLLECTIVES - Voyageur représentant placier - Salaire - Ressource minimale forfaitaire.


Références :

Avenant n° 3, art. 51
Convention collective nationale des VRP

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Rennes (section encadrement), 28 mars 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1997, pourvoi n°94-42402


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.42402
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