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04/06/1997 | FRANCE | N°94-41668

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1997, 94-41668


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant résidence Barthès, appartement A1-206, 33170 Gradignan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents

: M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseil...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant résidence Barthès, appartement A1-206, 33170 Gradignan, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., fonctionnaire de l'Education nationale, a été engagé en 1969 en qualité de professeur d'éducation physique par la Société protectrice de l'enfance de la Gironde ;

que, du fait de sa qualité de fonctionnaire de l'Education nationale, il n'a pas été mensualisé en 1980 comme l'ensemble du personnel en application des termes de la convention collective applicable; qu'il a fait l'objet d'un licenciement, le 21 novembre 1990, pour motif économique; qu'il a, alors, saisi la juridiction prud'homale pour demander la régularisation de sa situation en qualité de salarié mensualisé à compter du 1er janvier 1980, le paiement d'une indemnité de congés payés, d'un rappel de salaires depuis janvier 1990 et d'indemnités de rupture ;

Sur le premier moyen :

Vu la loi n 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement de rappel de salaires et d'indemnité de congés payés, l'arrêt retient que M. X... exerçait, outre ses activités auprès de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde, une activité professionnelle de professeur d'éducation physique fonctionnaire de l'Education nationale, qu'il n'a jamais demandé une autorisation de cumul d'emploi conformément au décret du 29 octobre 1936 et que, dès lors, la mensualisation de M. X... ne pouvait être effectuée par la Société protectrice de l'enfance de la Gironde en raison de l'interdiction de cumul d'un emploi public et d'un emploi privé ;

Attendu, cependant, que quelle que soit l'irrégularité de la situation administrative de M. X..., celui-ci exerçait une activité professionnelle salariée pour le compte de la Société protectrice de l'enfance de la Gironde et pouvait donc bénéficier des mêmes dispositions que les autres salariés; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande en paiement d'indemnités de rupture, l'arrêt retient que la Société protectrice de l'enfance de la Gironde ne pouvait plus maintenir la rémunération de M. X... sur cette base en raison des prescriptions de son autorité de tutelle, la DDASS, représentée par le Préfet de la Gironde et des termes d'un jugement rendu par la Commission régionale de la tarification sanitaire et sociale d'Aquitaine en date du 22 mars 1989 et qu'elle démontrait ainsi la réalité des motifs économiques invoqués, correspondant aux contraintes budgétaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les prescriptions de l'autorité de tutelle ne constituent pas un motif économique de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société protectrice de l'enfance de la Gironde aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41668
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL - EXECUTION - Salaire - Mensualisation - Cumul d'emploi.

CONTRAT DE TRAVAIL - RUPTURE - Licenciement économique - Cause - Prescription de l'autorité de tutelle (non).


Références :

Code du travail L321-1
Décret du 29 octobre 1936
Loi 78-49 du 19 janvier 1978

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), 07 février 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1997, pourvoi n°94-41668


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41668
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