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04/06/1997 | FRANCE | N°94-41077

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 04 juin 1997, 94-41077


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saggel Vendôme, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mlle Emmanuelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant foncti

ons de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conse...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Saggel Vendôme, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 janvier 1994 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), au profit de Mlle Emmanuelle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, MM. Boinot, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Saggel Vendôme, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 janvier 1994), que Mlle X... a été engagée, le 2 août 1988, par la société Saggel Vendôme en qualité de négociatrice; qu'elle a démissionné le 31 octobre 1991; que, contestant le calcul de l'indemnité compensatrice de congés payés, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Saggel Vendôme fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à la salariée un complément de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, que, selon l'article 21 E de l'accord d'entreprise, "les primes de commercialisation sont attribuées aux salariés ayant une activité commerciale; sont réputées être versées toutes indemnités incluses, y compris celles de congés payés"; qu'en déduisant de la circonstance selon laquelle il apparaît, au vu des bulletins de salaire, que Mlle X... était rémunérée 12 mois sur 12, prise de congés payés ou non :

salaires de base pour 169 heures plus primes de commercialisation, que l'accord susvisé n'a pas été appliqué -circonstance inopérante, la prime étant versée, que la salariée soit ou non en congés-, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 223-11 du Code du travail; que, d'autre part, elle soutenait dans ses conclusions que la prime de commercialisation était fonction de l'activité du pool et versée même en cas d'absence de la salariée pour congés payés, ce dont il résultait que les sommes ainsi versées à la salariée ne devaient pas, à peine de double emploi, être incluses dans le calcul de l'indemnité de congés payés; qu'en faisant cependant droit à la demande de la salariée incluant lesdites primes dans l'assiette de l'indemnité de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé; qu'enfin, pour déterminer l'indemnité de congés payés à la salariée, la cour d'appel, après avoir énoncé qu'il faut déterminer ce que la

salariée aurait perçu si elle avait pris les congés payés à compter du 14 novembre 1991, a affirmé qu'au regard des bulletins de salaires versés aux débats et de la variation de la prime de commercialisation, il n'apparaît pas que la somme réclamée sur une autre méthode de calcul soit supérieure à celle qu'elle aurait effectivement perçue; qu'en statuant par un tel motif, insusceptible de caractériser le droit de Mlle X... à percevoir une indemnité de congés payés assise sur les primes de commercialisation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;

Mais attendu que la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a appliqué les dispositions conventionnelles qui étaient plus favorables pour la salariée; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Saggel Vendôme aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Saggel Vendôme à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-41077
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section A), 04 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 04 jui. 1997, pourvoi n°94-41077


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.41077
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