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04/06/1997 | FRANCE | N°94-20844

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juin 1997, 94-20844


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° Y 94-20.844 formé par M. Maurice I..., demeurant ..., exerçant actuellement sous l'enseigne "Entreprise I... Maurice" ;

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Nicole U..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de M. XY... Caillat, demeurant ...,

4°/ de Mme Annie Z..., épouse Caillat, demeurant ...,r>
5°/ de M. Marc M..., demeurant ...,

6°/ de Q... Marie France D..., épouse M..., demeurant ...,

7°/...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I Sur le pourvoi n° Y 94-20.844 formé par M. Maurice I..., demeurant ..., exerçant actuellement sous l'enseigne "Entreprise I... Maurice" ;

en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Alain Y..., demeurant ...,

2°/ de Mme Nicole U..., épouse Y..., demeurant ...,

3°/ de M. XY... Caillat, demeurant ...,

4°/ de Mme Annie Z..., épouse Caillat, demeurant ...,

5°/ de M. Marc M..., demeurant ...,

6°/ de Q... Marie France D..., épouse M..., demeurant ...,

7°/ de M. Christian P..., demeurant ...,

8°/ de Mme Gisèle L..., épouse P..., demeurant ...,

9°/ de M. André V..., demeurant ...,

10°/ de Mme Françoise T..., épouse V..., demeurant ...,

11°/ de Mme Françoise X..., veuve J..., demeurant ...,

12°/ de M. Philippe R..., demeurant ...,

13°/ de Mme XX..., épouse R..., demeurant ...,

14°/ de M. Claude H..., demeurant ...,

15°/ de Mme S..., épouse H..., demeurant ...,

16°/ de M. Gérard E..., demeurant ...,

17°/ de Mme Monique E..., demeurant ...,

18°/ de M. Jean Paul F..., demeurant ...,

19°/ de Mme O..., épouse F..., demeurant ...,

20°/ de M. Bernard K..., demeurant ...,

21°/ de Mme A..., épouse K..., demeurant ...,

22°/ de la société Axa Assurances IARD, venant aux droits de la société Groupe Drouot, dont le siège est La Grande Arche, Paroi Nord

cedex , 92044 Paris La Défense,

23°/ de M. XW..., architecte DPLG, demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble,

24°/ de M. XZ..., architecte DPLG, demeurant ... de Belgique, 38000 Grenoble,

25°/ de la société Sadec, dont le siège est ...,

26°/ de la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

27°/ de la société Socotec, dont le siège est Tour Maine Montparnasse, ...,

28°/ de M. Eric M..., demeurant ...,

29°/ de Mme Florence M..., épouse G..., demeurant ..., prise en sa qualité d'héritière de feu Marc M..., décédé le 28 septembre 1993, défendeurs à la cassation ;

II Sur le pourvoi n° G 94-21.980 formé par la société Sadec, dont le siège est ..., En cassation d'un même arrêt rendu le 26 septembe 1994 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), au profit de :

1°/ de M. Maurice I...

2°/ de M. Alain Y...,

3°/ de Mme Nicole U..., épouse Y...,

4°/ de M. XY... Caillat,

5°/ de Mme Annie Z..., épouse Caillat,

6°/ de M. Marc M...,

7°/ de Q... Marie France D..., épouse M...,

8°/ de M. Christian P...,

9°/ de Mme Gisèle L..., épouse P...,

10°/ de M. André V...,

11°/ de Mme Françoise T..., épouse V...,

12°/ de Mme Françoise X..., veuve J...,

13°/ de M. Philippe R...,

14°/ de Mme XX..., épouse R...,

15°/ de M. Claude H...,

16°/ de Mme S..., épouse H...,

17°/ de M. Gérard E...,

18°/ de Mme Monique E...,

19°/ de M. Jean Paul F...,

20°/ de Mme O..., épouse F...,

21°/ de M. Bernard K...,

22°/ de Mme A..., épouse K...,

23°/ de la société Axa Assurances IARD, venant aux droits de la société Groupe Drouot,

24°/ de M. XW..., architecte DPLG,

25°/ de M. XZ..., architecte DPLG,

26°/ de la société Entreprise Pascal, société à responsabilité limitée,

27°/ de la société Socotec,

28°/ de M. Eric M...,

29°/ de Mme Florence M..., épouse G..., défendeurs à la cassation ;

Sur le pourvoi n° Y 94-20.844 :

MM. XW... et XZ... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 18 mai 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La société Axa Assurances a formé, par un mémoire déposé au greffe le 29 mai 1995, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

M. I..., demandeur au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

MM. XW... et XZ..., demandeurs au pourvoi incident, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

La société Axa Assurances, demanderesse au pourvoi incident, invoque à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Sur le pourvoi n° G 94-21.980 :

La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Nivôse, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, Martin, conseillers, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Nivôse, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. I..., de Me Luc-Thaler, avocat de la société Sadec, de Me Cossa, avocat des époux R..., des époux H..., des époux E..., des époux F... et des époux K..., de Me Le Prado, avocat des époux Y..., des époux B..., des époux P..., des époux V... et des consorts M..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Entreprise Pascal, de Me Parmentier, avocat de MM. XW... et XZ..., de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Axa Assurances, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre les époux R..., E..., K..., H... et F... hors de cause ;

Joint les pourvois n°s Y 94-20.844 et G 94-21.980 ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° Y 94-20.844 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 26 septembre 1994), que la société coopérative de construction "Résidence Rivoire de la Dame" a conclu avec la société Sadec un contrat de promotion immobilière comportant la construction de 111 maisons individuelles ; que MM. XW... et XZ..., architectes, ont été les maîtres d'oeuvre; que M. I... a été chargé du terrassement et des voies et réseaux divers (VRD), la société Pascal du gros oeuvre et le bureau Socotec d'une mission du contrôle; que la réception des travaux est intervenue en juillet 1975; que, se plaignant de fissures affectant les cloisons, les sols et les plafonds, 8 copropriétaires ont obtenu en référé la désignation de M. N... en qualité d'expert et que celui-ci a déposé son rapport en avril 1983; que, par un jugement du 22 octobre 1985, les sociétés Sadec et Pascal ainsi que M. I... et les architectes ont été condamnés à payer diverses sommes pour effectuer les travaux de reprise préconisés par l'expert; que, parallèlement, 18 copropriétaires ont obtenu en référé la désignation de M. C... en qualité d'expert et que celui-ci a déposé son rapport en septembre 1988, constatant une aggravation des fissures existantes et l'apparition de nouveaux désordres révélant la défaillance de certains remblais ;.

Attendu que M. I... fait grief à l'arrêt de le condamner au titre de la garantie décennale, alors, selon le moyen, "1°) qu'une entreprise n'est tenue à la garantie décennale que si preuve est rapportée de son intervention dans la réalisation de l'ouvrage ou de l'élément de l'ouvrage défectueux; qu'en l'espèce, les juges du fond n'ont pas caractérisé le lien de cause à effet entre la réalisation des remblais et fondations par l'entreprise I..., chargée du lot VRD et l'apparition de fissures dans les murs et cloisons des villas en estimant que le fait que l'expert M. C... ne citait comme responsable que l'entreprise Pascal (entreprise générale) n'excluait pas la responsabilité de M. I... puisque la société Pascal n'avait manifestement pas exécuté seule l'ensemble des travaux de construction ;

que l'arrêt attaqué viole ainsi l'article 1792 du Code civil, dans sa rédaction résultant de la loi du 3 janvier 1967 applicable en la cause; 2°) que le juge ne peut modifier l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions des parties, qu'il n'était pas contesté en l'espèce que la société Pascal avait eu la charge de la réalisation de l'ensemble des villas et qu'elle avait, de ce fait, participé à la construction de tous les murs et cloisons défectueux; qu'en retenant la responsabilité de l'entreprise I... au motif que certaines fissures étaient apparues en un endroit où la société Pascal n'était pas intervenue, la cour d'appel a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que M. I... qui avait la charge des terrassements et n'avait jamais contesté avoir réalisé les remblais, était intervenu dans la construction, dans des endroits où la société chargée du gros oeuvre n'avait pris aucune part et que cet entrepreneur avait eu un rôle causal dans la réalisation du dommage, la cour d'appel a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° G 94-21.980, le moyen unique du pourvoi incident formé par MM. XW... et XZ... et le premier moyen du pourvoi incident, formé par la compagnie Axa, venant aux droits du Groupe Drouot, réunis :

Attendu que MM. XW..., XZ..., la compagnie Axa et la société Sadec font grief à l'arrêt de déclarer recevables les demandes des consorts Y..., Caillat, M..., P... et V..., alors, selon le moyen, "1°) que l'action, formée entre les mêmes parties sur le fondement des mêmes désordres, avait pour objet la même réparation de ces désordres ;

que la circonstance qu'un second expert, intervenu postérieurement au premier, soit parvenu à des constatations et conclusions différentes quant aux moyens propres à remédier à ces désordres et à l'évaluation consécutive des indemnités n'était pas de nature à permettre aux victimes, qui s'étaient abstenues d'interjeter appel du jugement du 25 juin 1985, de former une nouvelle demande d'indemnisation des mêmes désordres; que la cour d'appel a donc violé l'article 1351 du Code civil; 2°) que se heurte à la chose jugée la demande tendant à la réparation de dommages procédant d'une aggravation des dommages ayant fait l'objet d'une instance définitive lorsque l'aggravation s'est révélée avant le jugement définitif ;

qu'en déclarant recevables les demandes des propriétaires V..., M..., Caillat, P... et Y... quand celles-ci qui portaient sur des désordres prétendument aggravés, avaient été engagées avant le prononcé du jugement ayant statué sur les désordres originaires, la cour d'appel a violé les articles 1351, 1792 et 2270 du Code civil; 3°) que se heurte à la chose jugée la demande tendant à la réparation d'un nouvel élément de préjudice lequel s'est révélé avant le jugement ayant statué sur la demande initiale ;

qu'en déclarant recevables les demandes tendant à la réparation de désordres qualifiés de nouveaux, quand ces demandes avaient été introduites avant le prononcé du jugement ayant statué sur les demandes originaires, la cour d'appel a violé les articles 1351, 1792 et 2270 du Code civil; 4°) que seuls les désordres qui ne procèdent pas d'une aggravation des désordres originaires s'analysent comme des désordres nouveaux ;

qu'en déclarant recevables les demandes tendant à la réparation de désordres nouveaux, tout en relevant que ces désordres "révélaient l'évolution dommageable des soubassements des villas", la cour d'appel a violé les articles 1351, 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le jugement du 25 octobre 1985 avait statué au vu des constatations de l'expert N... concluant à la stabilisation des tassements, que l'action nouvelle, engagée avant le prononcé de ce jugement, concernait des travaux de reprise, préconisés par l'expert C... intervenu pour la première fois plus de deux ans après le précédent et, tendant à la réparation des fissures existantes qui s'étaient aggravées ou des nouveaux désordres qui révélaient l'évolution dommageable des soubassements des villas, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que la fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée ne pouvait pas s'appliquer à des nouveaux troubles ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° G 94-21.980 et le second moyen du pourvoi incident, formé par la compagnie Axa, venant aux droits du Groupe Drouot :

Attendu que la société Sadec et la compagnie Axa font grief à l'arrêt de constater que la société Sadec a renoncé à recourir contre la société Pascal, alors, selon le moyen, "d'une part, qu'aucune des parties n'ayant fait état d'une telle renonciation, la cour d'appel ne pouvait statuer ainsi sans méconnaître les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile; d'autre part, qu'en s'abstenant de tout motif relatif à cette prétendue renonciation, la cour d'appel a en toute occurrence violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile" ;

Mais attendu qu'ayant relevé, sans modifier l'objet du litige, la société Pascal s'étant prévalue dans ses écritures de la renonciation, que, selon le marché de gré à gré conclu entre la société Sadec et la société Pascal, la première avait renoncé à recourir contre la seconde, la cour d'appel, qui a retenu qu'il y avait lieu de tenir compte de cette convention dans les rapports entre les constructeurs, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le troisième moyen du pourvoi n° G 94-21.980 :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour décider que la compagnie Axa ne doit pas garantie à la société Sadec, l'arrêt retient que cette compagnie fait valoir exactement qu'elle n'était pas l'assureur de la Sadec mais celle du maître de l'ouvrage ;

Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la société Sadec faisant valoir qu'elle avait souscrit auprès de cet assureur une police, "apportant couverture de la garantie à laquelle la Sadec pouvait être tenue par ses opérations de promotion immobilière", la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que la compagnie Axa n'était pas l'assureur de la société Sadec, l'arrêt rendu le 26 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Sur le pourvoi n° Y 94-20.844 :

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Sur le pourvoi n° G 94-21.980 :

Condamne la compagnie Axa aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'entreprise Pascal contre la société Sadec ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. I... à payer à la société Sadec la somme de 8 000 francs et à l'entreprise Pascal la somme de 9 000 francs ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 94-20844
Date de la décision : 04/06/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen, pourvoi 94-21.980) CHOSE JUGEE - Décisions successives - Construction immobilière - Décision statuant au vu des constatations d'un expert - Nouvelle demande engagée avant le prononcé du jugement tendant à la réparation de fissures existantes qui s'étaient aggravées et de nouveaux troubles - Recevabilité.


Références :

Code civil 1351

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 1997, pourvoi n°94-20844


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.20844
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