AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (CNASEA), établissement public administratif, ayant son siège social ..., et un établissement situé ... Toulouse, en cassation d'un jugement rendu le 17 mars 1994 par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens (section activités diverses), au profit de M. Roger X..., demeurant ... Salat, défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Ridé, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ridé, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat du CNASEA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X..., qui a participé, entre le 13 décembre 1993 et le 11 mars 1994, à un stage d'insertion professionnelle dont le Centre national pour l'aménagement des structures et des exploitations agricoles (CNASEA) assurait la rémunération, a engagé une action prud'homale en paiement d'un rappel de rémunération d'un montant global de 17 723,99 francs; que le CNASEA a contesté la compétence du conseil de prud'hommes ;
Attendu que le CNASEA a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes qui, après s'être déclaré compétent pour statuer sur le litige, l'a condamné au paiement d'un rappel de rémunération ;
Attendu, cependant, que la CNASEA, tout en formant un pourvoi en cassation contre ce jugement, en avait également relevé appel, tant sur la compétence que sur le fond; que l'arrêt de la cour d'appel qui avait déclaré irrecevable cet appel, a été cassé par décision de ce jour; qu'il en résulte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur ce nouveau pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu à statuer ;
Condamne le CNASEA aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.