La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1997 | FRANCE | N°95-13981

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 95-13981


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1995), que la Banque de l'économie et du crédit mutuel (la banque) a formé contredit à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par M. X... en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA (les sociétés) en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des concours accordés à ces entreprises par la b

anque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit non fondé le...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 16 février 1995), que la Banque de l'économie et du crédit mutuel (la banque) a formé contredit à l'encontre du jugement par lequel le tribunal de commerce de Nice s'est déclaré compétent pour connaître de l'action engagée par M. X... en sa qualité de représentant des créanciers des sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA (les sociétés) en vue d'obtenir réparation du préjudice subi du fait de la rupture abusive des concours accordés à ces entreprises par la banque ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir dit non fondé le contredit par elle formé et, en conséquence, d'avoir dit territorialement compétent le tribunal de commerce de Nice, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la banque faisait valoir devant la cour d'appel, dans sa déclaration de contredit en date du 26 août 1994, que la lettre adressée le même jour à la société Ronic ne constituait pas une lettre de rupture de crédit, que les lettres de rupture du 14 octobre 1992 avaient été envoyées à la société BMA à son siège social à Blanzy, et à la société Sintech à son siège social à Bonnières-sur-Seine, de sorte que le lieu du fait dommageable ne pouvait être Nice, enfin, que le lieu où le dommage avait été subi ne pouvait être confondu avec le siège des différentes sociétés et que celles-ci, au surplus, n'avaient pas toutes leur activité dans le ressort du tribunal de Nice ; que la cour d'appel, qui s'est abstenue de répondre à ces conclusions, a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que fondé sur l'unique motif, inopérant, que M. X..., qui avait engagé l'action ès qualités de représentant des créanciers des sociétés Ronic, Ronic industries, Sintech et BMA, et l'avait poursuivie en qualité de commissaire à l'exécution des plans de redressement desdites sociétés, avait été désigné par le tribunal de commerce de Nice et exécutait sa mission dans le ressort de ce tribunal, l'arrêt est dépourvu de toute base légale au regard de l'article 46 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le tribunal de commerce de Nice était territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre la banque, dès lors que ce tribunal était celui qui avait ouvert le redressement judiciaire des sociétés et que c'est dans son ressort que le dommage invoqué, consistant en l'ouverture même de la procédure collective de ces sociétés à la suite de la rupture des concours de la banque, avait été subi par la collectivité des créanciers au nom et dans l'intérêt de laquelle l'action avait été engagée par le représentant des créanciers ; que, par ce motif de pur droit, substitué en tant que de besoin à ceux de la cour d'appel, l'arrêt se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-13981
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

COMPETENCE - Compétence territoriale - Règles particulières - Faute délictuelle - Réparation du dommage - Tribunal du lieu du dommage - Application - Redressement judiciaire - Représentant des créanciers - Action en responsabilité contre un établissement de crédit - Rupture des concours accordés à des entreprises ayant entraîné l'ouverture de procédures collectives - Tribunal ayant ouvert les procédures collectives .

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Représentant des créanciers - Action en justice - Action en responsabilité contre un établissement de crédit - Rupture des concours accordés à des entreprises ayant entraîné l'ouverture de procédures collectives - Compétence territoriale - Juridiction dans le ressort de laquelle le dommage est subi - Tribunal ayant ouvert les procédures collectives

Le Tribunal ayant ouvert le redressement judiciaire de plusieurs sociétés commerciales est territorialement compétent pour connaître de l'action en responsabilité engagée contre un établissement de crédit dès lors que c'est dans son ressort que le dommage invoqué, consistant en l'ouverture même de la procédure collective de ces sociétés à la suite de la rupture des concours de la banque, avait été subi par la collectivité des créanciers au nom et dans l'intérêt de laquelle l'action avait été engagée par le représentant des créanciers.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 février 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°95-13981, Bull. civ. 1997 IV N° 161 p. 145
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 161 p. 145

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Armand-Prévost.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.13981
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award