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03/06/1997 | FRANCE | N°95-10689

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 95-10689


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ann Taylor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Kuhne et Nagel, société anonyme, dont le siège est Gare routière Sogaris 169, 94150 Rungis,

2°/ de la société Arc transports lupariens, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/

de la société Nichii international corporation, dont le siège est angle Bidji 4 F n°3, 12 Chome Minami...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Ann Taylor, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 novembre 1994 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société Kuhne et Nagel, société anonyme, dont le siège est Gare routière Sogaris 169, 94150 Rungis,

2°/ de la société Arc transports lupariens, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ de la société Nichii international corporation, dont le siège est angle Bidji 4 F n°3, 12 Chome Minami Hommachi, Chuo Ku Osaka, (Japon), défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Apollis, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Apollis, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Ann Taylor, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Kuhne et Nagel, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Arc transports lupariens, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 1994), que la société Ann Taylor a vendu des marchandises à la société Nichii international corporation; que, chargée du transport de ces marchandises par voie terrestre de Paris jusqu'à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, la société Kuhne et Nagel s'est substitué la société Arc transports lupariens (la société Arc transports); que les marchandises ayant été volées au cours du déplacement, la société Ann Taylor a assigné en paiement de leur prix la société Nichii international corporation et la société Kuhne et Nagel;

que celle-ci a appelé en garantie la société Arc transports ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Ann Taylor fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les dernières conclusions d'appel déposées le 27 septembre 1994 par la société Kuhne et Nagel, alors, selon le pourvoi, que lorsqu'une partie a déposé des conclusions peu de temps avant la clôture, les juges du fond doivent s'assurer que toutes les autres parties ont été en mesure de répondre à ces conclusions; qu'en se bornant, en l'espèce, à affirmer que la société Arc transports s'était trouvée en mesure de répondre aux dernières conclusions de la société Kuhne et Nagel, sans vérifier qu'il en avait été de même pour l'autre partie intimée, la société Ann Taylor, laquelle avait demandé que ces conclusions tardives soient écartées des débats par lettre de son avocat du 10 octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que s'il ressort des pièces de la procédure que la société Ann Taylor a, sur la demande qu'elle en a faite le 28 septembre 1994 au conseiller de la mise en état, obtenu le report de l'ordonnance de clôture au 4 octobre 1994 afin de prendre connaissance des dernières conclusions de la société Kuhne et Nagel en date du 27 septembre 1994, il ne résulte pas de l'arrêt que cette société, ainsi que l'a fait la société Arc transport, ait demandé que ces conclusions de la société Kuhne et Nagel soient écartées des débats en raison de leur tardiveté, ni usé de la faculté que lui offre l'article 784 du nouveau Code de procédure civile de demander la révocation de l'ordonnance de clôture si elle estimait ne pas être en mesure d'organiser sa défense; que la cour d'appel, qui a considéré que la société Arc transports avait bénéficié d'un temps suffisant pour répondre aux conclusions litigieuses de la société Kuhne et Nagel et qui n'était pas tenue de répondre à la note en délibéré de l'avocat de la société Ann Taylor en date du 10 octobre 1994, visée au moyen, n'a pas violé le principe de la contradiction; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Ann Taylor fait aussi grief à l'arrêt d'avoir fait application de la clause limitative de responsabilité du transporteur, alors, selon le pourvoi, que le contrat de vente et le contrat de transport de la marchandise vendue sont deux contrats autonomes et indépendants; qu'en affirmant que la société Ann Taylor était nécessairement partie au contrat de transport terrestre précédant le transport aérien, dès lors qu'elle avait la qualité de vendeur "FOB aéroport", la cour d'appel a violé l'article 1165 du Code civil ;

Mais attendu, que l'arrêt retient souverainement qu'il résulte du bon de commande établi sur son papier commercial que la société Ann Taylor avait chargé elle-même du transport la société Kuhne et Nagel; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Ann Taylor aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Ann Taylor à payer à la société Kuhne et Nagel la somme de 10 000 francs et à la société Arc transports lupariens, la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10689
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Conclusions - Dépôt tardif - Révocation de l'ordonnance de clôture non demandée.


Références :

Nouveau code de procédure civile 16 et 784

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section A), 23 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°95-10689


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10689
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