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03/06/1997 | FRANCE | N°95-10368

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 95-10368


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Cap de La Corniche, dont le siège est Hôtel résidence Cap de La Corniche, La Corniche, 2, quai Ph.

Régy, 34200 Sètre,

2°/ de la société civile professionnelle Meille

Valliot, dont le siège est ... Montpellier, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Banque nationale de Paris (BNP), société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit :

1°/ de la société civile immobilière Cap de La Corniche, dont le siège est Hôtel résidence Cap de La Corniche, La Corniche, 2, quai Ph.

Régy, 34200 Sètre,

2°/ de la société civile professionnelle Meille Valliot, dont le siège est ... Montpellier, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SCI Cap de La Corniche,

3°/ de la société civile professionnelle Dauverchain Orliac, dont le siège est ..., prise en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Cap de La Corniche,

4°/ du Comptoir des entrepreneurs, société anonyme, dont le siège est ...,

5°/ de la société Prominvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

EN PRESENCE DE :

1°/ la Chambre de commerce et de l'industrie (CCI) de Sète Frontignan Meze, dont le siège est ...,

2°/ la société Crédit lyonnais, société anonyme, dont le siège est ...,

3°/ la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Midi, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Badi, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Banque nationale de Paris, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la SCI Cap de La Corniche, de la SCP Meille Valliot et de la SCP Pernaud Dauverchain Orliac, de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Crédit lyonnais, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 novembre 1994), que selon acte authentique du 28 décembre 1992, la SCI Cap de La Corniche (la SCI) a cédé à la société Prominvest un ensemble immobilier dont le prix était pour partie payable à terme; que dans le même acte, le Comptoir des entrepreneurs s'est porté caution solidaire de l'acquéreur pour le paiement du solde au vendeur et que celui-ci s'est engagé expressément a affecter le solde, objet du cautionnement, aux organismes bancaires ayant financé le projet immobilier; que la SCI a été mise en redressement judiciaire le 30 décembre 1993, et que son administrateur a assigné la caution en paiement du solde non réglé par l'acquéreur; que le Tribunal a accueilli cette demande et déclaré le jugement commun à la BNP ;

Attendu que la BNP fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la délégation à elle consentie par la SCI, de la garantie donnée par le Comptoir des entrepreneurs, alors, selon le pourvoi, que l'acceptation par le délégataire du délégué peut être tacite ou même implicite, en l'absence d'effet novatoire par changement de débiteur, et lorsqu'il s'agit de délégation de nature commerciale; qu'en ne recherchant pas si le consentement de la BNP à la délégation consentie à son profit par la SCI ne résultait pas de la connaissance qu'avait la BNP de l'acte authentique du 28 décembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1275 du Code civil

Mais attendu que dans ses conclusions d'appel, la BNP a soutenu que "l'acceptation de la délégation, qui n'avait pas d'effet extinctif, n'était pas nécessaire, que toutefois cette acceptation résulte de la sommation de payer faite au Comptoir des entrepreneurs"; qu'elle n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de Cassation un moyen contraire à la thèse qu'elle a développée devant les juges du fond ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque nationale de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des SCI Cap de La Corniche, SCP Meille Valliot et Pernaud Dauverchain Orliac ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-10368
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), 29 novembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°95-10368


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.10368
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