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03/06/1997 | FRANCE | N°94-12934

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 94-12934


Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 1er décembre 1993), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X..., la société DIAC, invoquant une clause de réserve de propriété, a présenté au juge-commissaire une requête en revendication d'un véhicule ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande la société DIAC a fait " opposition " par lettre recommandée ; que le Tribunal a déclaré ce recours recevable et, ayant enjoint aux parties de conclure sur le fond, a renvoyé l'examen du litige à u

ne audience ultérieure ; que M. Y..., représentant des créanciers de M. X......

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 1er décembre 1993), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X..., la société DIAC, invoquant une clause de réserve de propriété, a présenté au juge-commissaire une requête en revendication d'un véhicule ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande la société DIAC a fait " opposition " par lettre recommandée ; que le Tribunal a déclaré ce recours recevable et, ayant enjoint aux parties de conclure sur le fond, a renvoyé l'examen du litige à une audience ultérieure ; que M. Y..., représentant des créanciers de M. X..., a fait appel de cette décision ;

Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel-nullité est immédiatement recevable, sans attendre le jugement sur le fond ; d'où il suit qu'en retenant que l'appel formé par M. Y... du jugement qui ne mettait pas fin à l'instance était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel-nullité à la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel a ajouté à l'exercice de cette voie de recours une condition non prévue par la loi et a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'un jugement est susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui sont substantielles ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait être saisie d'un moyen tendant à faire annuler le jugement ayant déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire faite par lettre ne pouvait juger l'appel dont elle était saisi irrecevable sans violer l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que, si le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre les ordonnances du juge-commissaire, cette voie de recours restait soumise aux conditions de forme et de délai qui lui sont propres ; que, dès lors, le jugement qui, sans surseoir à statuer, invitait les parties à conclure sur le fond, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond par application des dispositions des articles 544, alinéa 2, et 545 du nouveau Code de procédure civile ; que par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel immédiat se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12934
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Juge-commissaire - Ordonnance - Opposition - Formes et délai - Application inexacte par le Tribunal - Appel-nullité - Conditions de forme et délai propres aux voies de recours - Application - Nécessité .

Si le jugement auquel il est reproché d'avoir fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre les ordonnances du juge-commissaire est susceptible d'appel, cette voie de recours reste soumise aux conditions de forme et de délai qui lui sont propres. Dès lors, le jugement qui, sans surseoir à statuer, invite les parties à conclure sur le fond, ne peut être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond par application des dispositions des articles 544, alinéa 2, et 545 du nouveau Code de procédure civile.


Références :

Décret 85-1387 du 27 décembre 1985 art. 25
Loi 85-98 du 25 janvier 1985
nouveau Code de procédure civile 544 al. 2, 545

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 01 décembre 1993

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1993-12-14, Bulletin 1993, IV, n° 474, p. 345 (irrecevabilité) ; Chambre commerciale, 1994-04-26, Bulletin 1994, IV, n° 154 (2), p. 122 (irrecevabilité) ; Chambre commerciale, 1996-05-28, Bulletin 1996, IV, n° 150 (1), p. 130 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°94-12934, Bull. civ. 1997 IV N° 166 p. 148
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 166 p. 148

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : M. Blondel, la SCP Delaporte et Briard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12934
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