Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 1er décembre 1993), qu'après la mise en redressement puis en liquidation judiciaires de M. X..., la société DIAC, invoquant une clause de réserve de propriété, a présenté au juge-commissaire une requête en revendication d'un véhicule ; que le juge-commissaire ayant rejeté la demande la société DIAC a fait " opposition " par lettre recommandée ; que le Tribunal a déclaré ce recours recevable et, ayant enjoint aux parties de conclure sur le fond, a renvoyé l'examen du litige à une audience ultérieure ; que M. Y..., représentant des créanciers de M. X..., a fait appel de cette décision ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt d'avoir déclaré l'appel irrecevable alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'appel-nullité est immédiatement recevable, sans attendre le jugement sur le fond ; d'où il suit qu'en retenant que l'appel formé par M. Y... du jugement qui ne mettait pas fin à l'instance était irrecevable, la cour d'appel a violé l'article 545 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en subordonnant la recevabilité de l'appel-nullité à la preuve de l'existence d'un grief, la cour d'appel a ajouté à l'exercice de cette voie de recours une condition non prévue par la loi et a violé l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, qu'un jugement est susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai de recours contre l'ordonnance du juge-commissaire qui sont substantielles ; qu'ainsi la cour d'appel qui constatait être saisie d'un moyen tendant à faire annuler le jugement ayant déclaré recevable l'opposition à l'ordonnance du juge-commissaire faite par lettre ne pouvait juger l'appel dont elle était saisi irrecevable sans violer l'article 173 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que, si le jugement attaqué était susceptible d'appel en ce qu'il aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 25 du décret du 27 décembre 1985 relatives aux formes et délai du recours contre les ordonnances du juge-commissaire, cette voie de recours restait soumise aux conditions de forme et de délai qui lui sont propres ; que, dès lors, le jugement qui, sans surseoir à statuer, invitait les parties à conclure sur le fond, ne pouvait être frappé d'appel indépendamment du jugement sur le fond par application des dispositions des articles 544, alinéa 2, et 545 du nouveau Code de procédure civile ; que par ces motifs de pur droit, substitués aux motifs critiqués, l'arrêt qui a déclaré irrecevable l'appel immédiat se trouve justifié ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.