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03/06/1997 | FRANCE | N°94-12450

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 94-12450


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 13 janvier 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le Centre ambulancier Sud-Manche le chef du contentieux de la société CIAL équipement, M. Y..., a adressé au juge-commissaire une requête en revendication d'un véhicule loué à l'entreprise débitrice ;

Attendu que la société CIAL Equipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la requête alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui admet, d'un côté, que la requête en revendication

d'un bien mobilier est une demande en justice qui peut être effectuée au nom d'un pe...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 13 janvier 1994), qu'après la mise en redressement judiciaire de l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée le Centre ambulancier Sud-Manche le chef du contentieux de la société CIAL équipement, M. Y..., a adressé au juge-commissaire une requête en revendication d'un véhicule loué à l'entreprise débitrice ;

Attendu que la société CIAL Equipement reproche à l'arrêt d'avoir rejeté la requête alors, selon le pourvoi, que la cour d'appel qui admet, d'un côté, que la requête en revendication d'un bien mobilier est une demande en justice qui peut être effectuée au nom d'un personne morale par tout préposé muni d'un pouvoir spécial et qui constate, d'un autre côté, qu'il a été produit devant elle une délégation de pouvoir donnée par le directeur général de la société CIAL équipement, M. X..., à son chef du contentieux, M. Y..., pour " rédiger et signer tous les actes afférents à sa fonction ... " ce qui constitue une délégation générale de signature, n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations, et a ainsi violé les articles 853 du nouveau Code de procédure civile et 175 du décret du 27 décembre 1985 ;

Mais attendu qu'eu égard aux termes imprécis de la délégation de pouvoirs, la cour d'appel a pu retenir qu'il n'entrait pas dans les attributions de M. Y... de présenter des requêtes en revendication ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12450
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

ENTREPRISE EN DIFFICULTE (loi du 25 janvier 1985) - Redressement et liquidation judiciaires - Revendication - Marchandises livrées au débiteur - Action en revendication - Exercice - Créancier personne morale - Préposé titulaire d'une délégation de pouvoirs - Délégation rédigée en termes imprécis - Portée .

Eu égard aux termes imprécis de la délégation de pouvoirs donnée au chef du contentieux d'une société pour " rédiger et signer tous les actes afférents à sa fonction... ", une cour d'appel a pu retenir qu'il n'entrait pas dans les attributions de ce dernier de présenter des requêtes en revendication au juge-commissaire du redressement judiciaire d'une autre personne morale.


Références :

Loi 85-98 du 25 janvier 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 13 janvier 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°94-12450, Bull. civ. 1997 IV N° 167 p. 149
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 167 p. 149

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Lafortune.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Tricot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Rouvière et Boutet, M. Foussard.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12450
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