La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/06/1997 | FRANCE | N°94-12195

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juin 1997, 94-12195


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y...,

2°/ Mme Marie-Louise, Hélène X..., épouse Y..., demeurant ensemble "A... Meur", 29246 Poullaouen, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1°/ de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège social est ...,

2°/ de M. Paul-Henri Z..., domicilié ..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de com

missaire à l'exécution du concordat Y..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Louis Y...,

2°/ Mme Marie-Louise, Hélène X..., épouse Y..., demeurant ensemble "A... Meur", 29246 Poullaouen, en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 1993 par la cour d'appel de Rennes (2e Chambre), au profit :

1°/ de la Banque populaire de l'Ouest (BPO), dont le siège social est ...,

2°/ de M. Paul-Henri Z..., domicilié ..., administrateur judiciaire, pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du concordat Y..., défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat des époux Y..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la BPO, de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Rennes, 17 novembre 1993), que le commissaire à l'exécution du concordat de M. Y... ayant demandé au Tribunal de constater que le débiteur avait entièrement exécuté le concordat précédemment homologué et qu'il y avait lieu, en conséquence, d'adopter le compte des règlements, tel qu'établi par ses soins, la Banque populaire de l'Ouest (la banque) a fait appel du jugement qui a accueilli ces demandes; que M. et Mme Y... ayant, de leur côté, fait appel de l'ordonnance de référé par laquelle le président du tribunal de grande instance a rejeté leur demande de rétractation d'une précédente décision qui avait autorisé la banque à inscrire des hypothèques provisoires sur leurs biens, la cour d'appel a joint les deux instances ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent à l'arrêt d'avoir refusé d'adopter le compte du commissaire à l'exécution du concordat, alors, selon le pourvoi, que, par lettre adressée le 24 février 1976 au greffe du Tribunal, la banque avait déclaré accepter le règlement du passif hypothécaire en quatre annuités de 1 000 000 francs chacune, comme proposé par M. Y... dans une lettre du 30 janvier 1976; qu'en déniant l'existence d'un tel accord, la cour d'appel a dénaturé ces courriers et violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il n'était produit aucun document clair et explicite justifiant que la banque ait renoncé à sa créance hypothécaire au titre des prêts, c'est par une interprétation que les termes obscurs et ambigus des correspondances versées aux débats rendait nécessaire que la cour d'appel a décidé qu'en l'absence de règlement d'un solde de 420 276,46 francs, le concordat n'avait pas été entièrement exécuté; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. et Mme Y... reprochent encore à l'arrêt d'avoir confirmé l'ordonnance de référé, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte des articles 48 et 54 du Code de procédure civile, applicables en la cause, que l'inscription provisoire d'une hypothèque judiciaire ne peut être autorisée que si le recouvrement d'une créance paraissant fondée en son principe semble en péril; qu'ainsi, en maintenant une telle inscription autorisée en garantie d'une créance de 10 000 000 francs à titre d'intérêts, tout en constatant par ailleurs que diverses décisions définitives ont déclaré éteintes les créances d'intérêt et que la banque n'est titulaire que d'une créance de 420 276,46 francs en principal, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient et a violé les textes précités ;

Mais attendu que, soutenant que la banque n'était pas créancière, M. et Mme Y... ont demandé à la cour d'appel d'ordonner la mainlevée des hypothèques après réformation de l'ordonnance de référé par laquelle le président du Tribunal avait refusé de rétracter la décision autorisant l'inscription, à titre provisoire, de ces sûretés; que, dès lors, ils ne sont pas recevables à présenter actuellement un moyen tiré du défaut de cantonnement de ces inscriptions ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPO ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 94-12195
Date de la décision : 03/06/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e Chambre), 17 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 1997, pourvoi n°94-12195


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEZARD

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.12195
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award