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29/05/1997 | FRANCE | N°95-20812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 29 mai 1997, 95-20812


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise des Etablissements Waeles, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1995 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit de Mme Martine X..., exerçant sous l'enseigne Normandie propre, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, ali

néa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Comité d'entreprise des Etablissements Waeles, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 août 1995 par le tribunal d'instance d'Argentan, au profit de Mme Martine X..., exerçant sous l'enseigne Normandie propre, domiciliée ..., défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 avril 1997, où étaient présents : M. Fouret, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat du Comité d'entreprise des Etablissements Waeles, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1583 du Code civil ;

Attendu que pour condamner le Comité d'entreprise des Etablissements Waeles à payer à Mme X... des marchandises qu'elle lui avait livrées, le jugement énonce qu'en signant le bon de livraison et en acceptant les marchandises, peut-être avec légèreté, le comité d'entreprise a manifesté son accord sur la chose et le prix ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans préciser si le prix des marchandises figurait sur le bon de livraison ni si la facture avait été remise au destinataire, en même temps que ce bon, ni relever, à défaut, l'existence d'un accord entre les parties sur le prix, le Tribunal a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 23 août 1995, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Argentan; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Alençon ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 95-20812
Date de la décision : 29/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

VENTE - Formation - Accord des parties - Accord sur le prix - Signature du bon de livraison et acceptation des marchandises - Caractère insuffisant.


Références :

Code civil 1583

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Argentan, 23 août 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 29 mai. 1997, pourvoi n°95-20812


Composition du Tribunal
Président : Président : M. FOURET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.20812
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