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28/05/1997 | FRANCE | N°95-18158

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1997, 95-18158


Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1995), que la SCI du ... (la SCI), a donné congé, pour le 18 juin 1988, date d'expiration du bail, à la Société d'exploitation des cafés-bars-hôtels (SECBH), preneur à bail de locaux à usage d'hôtel meublé, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le montant de cette indemnité, fixée judiciairement, a été consignée entre les mains d'un séquestre le 29 décembre 1992 ; que, le 25 janvier 1993, la bailleresse a sommé la SECBH de lui remettre les lieux pour

le 1er avril suivant ; que la SECBH a fait délivrer à la bailleresse, le 13 ...

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 1995), que la SCI du ... (la SCI), a donné congé, pour le 18 juin 1988, date d'expiration du bail, à la Société d'exploitation des cafés-bars-hôtels (SECBH), preneur à bail de locaux à usage d'hôtel meublé, avec refus de renouvellement du bail et offre d'une indemnité d'éviction ; que le montant de cette indemnité, fixée judiciairement, a été consignée entre les mains d'un séquestre le 29 décembre 1992 ; que, le 25 janvier 1993, la bailleresse a sommé la SECBH de lui remettre les lieux pour le 1er avril suivant ; que la SECBH a fait délivrer à la bailleresse, le 13 avril 1993, une protestation à sommation, faisant état de ses difficultés à libérer les lieux ; qu'assignée en référé-expulsion, la locataire, ainsi que les occupants des chambres meublées intervenus volontairement à la procédure, ont obtenu, par ordonnance du 4 juin 1993, un délai de grâce de 6 mois ; que la bailleresse a assigné la locataire pour obtenir paiement de la pénalité de retard de 1 % sur le montant de l'indemnité d'éviction ;

Attendu que la SECBH fait grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, que les locataires de locaux à usage d'hôtel meublé sont exonérés de la pénalité de 1 % encourue par jour de retard pour non-remise des clés à la date fixée en cas d'excuse ou du fait de la survenance d'un cas de force majeure ; que, par décision en référé définitive du 4 juin 1993, la SECBH et les locataires occupant l'hôtel meublé loué par la SCI du ..., ont été autorisés à se maintenir dans les lieux, bénéficiant d'un délai de grâce de 6 mois prolongé en raison de la trêve hivernale ; que, tout en constatant l'existence de cette autorisation judiciaire, la cour d'appel, qui a cependant considéré que la SECBH ne pouvait se prévaloir d'aucune excuse ni invoquer de cas de force majeure, n'a pas tiré les conséquences de ses constatations au regard de l'article 20, alinéa 5, du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu que, ayant souverainement retenu que la SECBH n'établissait pas avoir pris toutes les initiatives opportunes et nécessaires pour obtenir la libération effective des lieux pour le 1er avril 1993 et relevé que l'ordonnance de référé du 4 juin 1993 accordant 6 mois de délai pour libérer les lieux avait été prononcée consécutivement à la demande d'expulsion formée par la bailleresse, la cour d'appel a pu en déduire qu'à défaut de restitution des locaux à la date fixée, en particulier des chambres vacantes et des locaux occupés personnellement par la locataire, la retenue légale de 1 % par jour de retard s'était trouvée acquise à la bailleresse à compter de cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18158
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

BAIL COMMERCIAL - Indemnité d'éviction - Paiement - Sortie du locataire - Remise des clés - Retard - Sanction - Pénalités .

La cour d'appel, qui retient souverainement que le locataire n'établissait pas avoir pris toutes les initiatives opportunes et nécessaires pour obtenir la libération effective des lieux pour le 1er avril 1993 et relève que l'ordonnance de référé du 4 juin 1993 accordant 6 mois de délai pour libérer les lieux avait été prononcée consécutivement à la demande d'expulsion formée par la bailleresse, peut en déduire qu'à défaut de restitution des locaux à la date fixée, en particulier des chambres vacantes et des locaux occupés personnellement par le locataire, la retenue légale de 1 % par jour de retard s'était trouvée acquise à la bailleresse à compter de cette date.


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 juin 1995

A RAPPROCHER : Chambre civile 3, 1989-01-18, Bulletin 1989, III, n° 14 p. 7 (rejet), et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1997, pourvoi n°95-18158, Bull. civ. 1997 III N° 119 p. 79
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 III N° 119 p. 79

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Beauvois .
Avocat général : Avocat général : M. Sodini.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Stéphan.
Avocat(s) : Avocats : M. Guinard, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18158
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