AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 mai 1995 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, 2ème section), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... Poitiers, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de M. X..., de SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 mai 1995), que, suivant un acte du 28 janvier 1992, M. X... a vendu un immeuble à M. Y... sous diverses conditions suspensives dont celle de l'obtention d'un permis de construire autorisant la restauration et la surélévation de l'immeuble avec création de logements sur trois étages; que l'acte stipulait que la condition suspensive devait être réalisée au plus tard le 1er septembre 1992 et qu'à défaut la vente serait nulle de plein droit; que le permis de construire n'a pas été accordé; que M. Y... a déposé une nouvelle demande de permis de construire; que, se prévalant de la rupture du contrat par M. Y..., M. X... l'a assigné en paiement d'une certaine somme à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que, pour débouter M. X... de cette demande, l'arrêt retient que le second permis de construire sollicité ne porte que sur deux niveaux au lieu de trois, qu'il est courant en matière de promotion immobilière d'organiser une pré-commercialisation en présentant au public des plans sur lesquels les acheteurs peuvent éventuellement envisager un achat définitif, après construction, que cette démarche purement commerciale ne constituait pas une preuve sans équivoque de la volonté de M. Y... de renoncer au bénéfice de la condition suspensive stipulée pour une construction de trois niveaux et qu'ainsi la renonciation ne résulte pas d'actes ou de circonstances manifestant sans équivoque la volonté de renonciation ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.