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28/05/1997 | FRANCE | N°95-15672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1997, 95-15672


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Michel Z...,

2°/ Mme Josiane Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, o

ù étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossere...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ M. Jean-Michel Z...,

2°/ Mme Josiane Z..., née Y..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1995 par la cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), au profit de M. Armand X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat des époux Z..., de Me Guinard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 663 du Code civil, ensemble l'article UD 11-6 du plan d'occupation des sols (POS) de la commune de Saint-Cloud ;

Attendu qu'aux termes de ce dernier texte, les clôtures ne peuvent dépasser une hauteur maximum de 2,50 mètres par rapport au niveau du terrain naturel ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 13 mars 1995), que M. X..., propriétaire d'un pavillon, a assigné ses voisins, les époux Z..., afin qu'ils soient condamnés à ramener la hauteur d'un treillage qu'ils avaient fait édifier à un niveau de 2,50 mètres ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, qui constate que le treillage objet du litige a été installé par les époux Z... à 40 centimètres du mur séparatif, retient que cet ouvrage a été édifié en violation des règles du POS de la commune de Saint-Cloud fixant à 2,50 mètres la hauteur des clôtures et que le dépassement de près de 3 mètres de la hauteur maximale autorisée suffit, par son importance, à établir l'existence d'un préjudice pour M. X..., ce préjudice résultant directement de l'infraction aux règles du POS ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le treillage ne se trouvait pas en limite de propriété, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné les époux Z... à ramener à la hauteur de 2,50 mètres la clôture litigieuse et dit que les travaux nécessaires à l'exécution de la décision devront être faits dans un délai de trois mois à compter de la signification de l'arrêt sous peine d'astreinte passé ce délai, l'arrêt rendu le 13 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer aux époux Z... la somme de 9 000 francs ;

rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15672
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROPRIETE - Voisinage - Clôture - Règles d'urbanisme fixant des hauteurs maximum - Application - Treillage ne se trouvant pas en limite de propriété (non).


Références :

Code civil 663

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (1re Chambre, 1re Section), 13 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1997, pourvoi n°95-15672


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15672
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