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28/05/1997 | FRANCE | N°95-15392

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 28 mai 1997, 95-15392


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Robert X...
Z..., demeurant ... Le Vinoux,

2°/ de Mme Camille A... épouse B... (divorcée X...
Z...), demeurant La Roche, 38210 Pauliénas, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR,

en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, cons...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Georges C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 mars 1995 par la cour d'appel de Chambéry, au profit :

1°/ de M. Robert X...
Z..., demeurant ... Le Vinoux,

2°/ de Mme Camille A... épouse B... (divorcée X...
Z...), demeurant La Roche, 38210 Pauliénas, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. C..., de la SCP Ryziger et Bouzidi, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d'appel a souverainement retenu qu'il n'existait aucun lien de causalité entre l'abandon des lieux rue Bouchayer et les dépenses faites pour aménager le nouveau local rue Ternier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1589 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mars 1995), statuant sur renvoi après cassation, que suivant un acte du 13 novembre 1980, M. Y..., propriétaire d'un appartement en indivision avec son ex-épouse, Mme B..., a promis à M. C... de lui vendre cet appartement et les meubles le garnissant, en s'engageant à acquérir la part de Mme B..., de façon à permettre au bénéficiaire de devenir propriétaire de la totalité de l'immeuble; que la promesse de vente, qui devait être réalisée dans un délai de deux ans à peine de caducité, était consentie contre la remise par M. C... de toiles de sa création choisies par M. Y..., le tout moyennant une valeur fixée à 500 000 francs ;

que M. Y... a autorisé M. C... à occuper gratuitement l'appartement jusqu'à la signature de l'acte authentique constatant la réalisation de la promesse de vente; que M. C... a levé l'option par une lettre du 8 octobre 1982 et demandé l'exécution de la convention; que M. Y... n'ayant pas déféré à cette demande, M. C... l'a assigné, ainsi que Mme B..., en réalisation de la promesse de vente; qu'en appel, M. C... s'est borné à demander la réparation de ses préjudices ;

que M. Y... a conclu à la confirmation du jugement ayant condamné M. C... à payer une certaine somme à titre d'indemnité d'occupation ;

Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que c'est à bon droit que M. C... s'est maintenu dans les lieux jusqu'au moment où il s'est avéré que M. Y... ne pouvait pas faire ratifier l'engagement de porte-fort, mais qu'en revanche, M. C..., dont la promesse est devenue caduque en l'absence de ratification par le tiers et qui soutient vainement être bénéficiaire d'une cession de droits indivis, s'est maintenu sans droit à partir de décembre 1982 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la promesse de vente d'un immeuble indivis faite par un seul des indivisaires est valable pour la portion indivise qui lui appartient, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Et sur le troisième moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ;

Attendu que pour débouter M. C... de sa demande en réparation du préjudice résultant des aménagements réalisés dans les locaux litigieux, l'arrêt retient que l'essentiel des dépenses est constitué par un matériel de protection contre le vol dont il n'est pas établi qu'il n'ait pas été emporté par M. C... lorsqu'il a quitté les lieux pour être utilisé dans les nouveaux locaux ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. C... de sa demande en remboursement des indemnités d'occupation versées pour la période postérieure à novembre 1992 et de sa demande en paiement de 289 685 francs en réparation du préjudice résultant des aménagements professionnels faits dans les locaux litigieux, l'arrêt rendu le 15 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-15392
Date de la décision : 28/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 1er moyen) INDIVISION - Vente - Promesse de vente - Indivisaire agissant seul - Effet - Validité pour la portion indivise appartenant à cet indivisaire.


Références :

Code civil 1589

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 15 mars 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 28 mai. 1997, pourvoi n°95-15392


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15392
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