AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Edouard B...,
2°/ Mme Marie Louise A..., épouse B..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au profit :
1°/ de M. Albert Y...,
2°/ de Mme Béatrice C..., épouse Y..., demeurant ...,
3°/ de M. Michel X...,
4°/ de Mme Mireille Autuori,épouse X..., demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Guerrini, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Pronier, Mme Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Roger, avocat des époux B..., de Me Blanc, avocat des époux Y... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'appréciant souverainement la valeur probante des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen et ayant relevé que l'acte de partage de 1885 mentionnait des superficies aléatoires et faisait état de confronts difficiles à retrouver, qu'il était impossible de faire application de ses mentions en 1994, et que cette solution entraînait une "interprétation subjective" de la délimitation des lots du fait de l'absence d'éléments matériels sur le terrain, la cour d'appel, qui a écarté le titre commun pour donner sa préférence, sans être tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérantes, aux titres intervenus depuis 1979, aux mentions du cadastre rénové et aux autres présomptions qui lui sont apparues les meilleures, a pu retenir, sans modifier l'objet du litige, que la ligne divisoire adoptée était conforme aux droits de propriété invoqués par les époux B... et a, par ces motifs propres et adoptés, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux B... à payer aux consorts Z... la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.