Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jacob Delafon depuis 1966, a refusé notamment une modification de la prime d'objectifs et de la prime d'ancienneté, cette dernière résultant d'un usage d'entreprise qui n'a pas été dénoncé ;
Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise ;
Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié ; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.