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27/05/1997 | FRANCE | N°95-40651

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1997, 95-40651


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jacob Delafon depuis 1966, a refusé notamment une modification de la prime d'objectifs et de la prime d'ancienneté, cette dernière résultant d'un usage d'entreprise qui n'a pas été dénoncé ;

Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite s

a volonté de quitter l'entreprise ;

Attendu, cependant, que, l'usage instituant la...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil et l'article L. 122-5 du Code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Jacob Delafon depuis 1966, a refusé notamment une modification de la prime d'objectifs et de la prime d'ancienneté, cette dernière résultant d'un usage d'entreprise qui n'a pas été dénoncé ;

Attendu que, pour dire que le refus de ces modifications constituait une démission, la cour d'appel relève qu'aux termes de la lettre du 13 janvier 1990 le salarié a exprimé de manière claire et explicite sa volonté de quitter l'entreprise ;

Attendu, cependant, que, l'usage instituant la prime d'ancienneté n'ayant pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'était pas opposable au salarié ; d'où il suit qu'en refusant les nouvelles conditions de rémunération le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner ; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 octobre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-40651
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Imputabilité - Démission du salarié - Manifestation de volonté clairement exprimée - Défaut - Modification de la rémunération - Refus du salarié .

USAGES - Usages de l'entreprise - Contrat de travail - Opposabilité - Condition

Lorsque l'usage instituant une prime d'ancienneté n'a pas été régulièrement dénoncé, la remise en cause de cette prime n'est pas opposable au salarié. Il s'ensuit qu'en refusant ses nouvelles conditions de rémunération, le salarié n'a pas manifesté son intention de démissionner.


Références :

Code civil 1134 Code du travail L122-5

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 octobre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 27 mai. 1997, pourvoi n°95-40651, Bull. civ. 1997 V N° 190 p. 137
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 V N° 190 p. 137

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Chauvy.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Boubli.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Piwnica et Molinié, M. Cossa.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.40651
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