AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e Chambre, Section B), au profit de M. Amédée X..., demeurant Clos "Rouge Terre", ..., défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Di Marino, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Di Marino, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de SCP Delaporte et Briard, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 2243 et 2244 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 avril 1995), que M. Valentin X... a vendu, le 2 juillet 1942, la parcelle F 217, devenue la parcelle F 656, à M. Xavier Y..., et que ce dernier en a fait donation à son fils Gérard, le 1er octobre 1946; que M. Amédée X..., qui avait acquis la même parcelle sur licitation judiciaire en 1946, a, le 30 novembre 1987, assigné M. Gérard Y... afin de faire juger qu'il en était propriétaire ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que M. Xavier Y... a acquis a non domino et de bonne foi, en 1942, la parcelle litigieuse, mais que la prescription a été interrompue en 1946 par l'acte de licitation de celle-ci qui constitue un juste titre ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser l'existence d'un acte interruptif de prescription, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 8 000 francs et rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.