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27/05/1997 | FRANCE | N°95-15313

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 27 mai 1997, 95-15313


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour être opposable au destinataire et, en conséquence, à ceux qui sont subrogés dans ses droits, une clause attributive de juridiction figurant sur le connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et acceptée par lui, au plus tard au moment où la marchandise lui a été livrée ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de fèves de cacao a été transportée sous connaissement de Douala au port d'Amsterdam à bord du navire " Tonya X... " par la Compagnie

maritime camerounaise (le transporteur maritime) ; que, lors du déchargement, des dom...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que, pour être opposable au destinataire et, en conséquence, à ceux qui sont subrogés dans ses droits, une clause attributive de juridiction figurant sur le connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et acceptée par lui, au plus tard au moment où la marchandise lui a été livrée ;

Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué, qu'une cargaison de fèves de cacao a été transportée sous connaissement de Douala au port d'Amsterdam à bord du navire " Tonya X... " par la Compagnie maritime camerounaise (le transporteur maritime) ; que, lors du déchargement, des dommages ont été constatés ; que, subrogés dans les droits du destinataire, la compagnie d'assurances Paris-Rhône Méditerranée et dix autres compagnies d'assurances (les assureurs) ont assigné le transporteur maritime en dommages-intérêts devant le tribunal de commerce de Paris ; que le transporteur maritime a soulevé une exception d'incompétence territoriale en se prévalant d'une clause figurant sur le connaissement et attributive de juridiction au tribunal de Douala ;

Attendu que, statuant sur contredit, la cour d'appel, pour accueillir cette exception, a retenu que la clause litigieuse, opposable au chargeur qui avait signé le connaissement, l'était aussi au destinataire, lequel en acquérant le connaissement avait succédé au chargeur dans ses droits et obligations ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-15313
Date de la décision : 27/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

TRANSPORTS MARITIMES - Marchandises - Connaissement - Indications - Clause attributive de compétence - Opposabilité - Acceptation par le destinataire .

COMPETENCE - Clause attributive - Conditions de validité - Acceptation - Clause insérée dans un connaissement - Acceptation par le destinataire

Pour être opposable au destinataire et en conséquence à ceux qui sont subrogés dans ses droits, une clause attributive de juridiction figurant sur le connaissement doit avoir été portée à sa connaissance et acceptée par lui au plus tard au moment où la marchandise lui a été livrée. Viole l'article 1134 du Code civil la cour d'appel qui, statuant sur contredit, accueille l'exception d'incompétence en vertu d'une clause figurant sur un connaissement au motif que cette clause opposable au chargeur qui avait signé le connaissement l'était aussi au destinataire, lequel en acquérant le connaissement avait succédé au chargeur dans ses droits et obligations.


Références :

Code civil 1134

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 1995

A RAPPROCHER : Chambre commerciale, 1992-07-07, Bulletin 1992, IV, n° 267 (1), p. 185 (cassation)

arêt cité ; Chambre commerciale, 1994-10-18, Bulletin 1994, IV, n° 308, p. 249 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 27 mai. 1997, pourvoi n°95-15313, Bull. civ. 1997 IV N° 160 p. 144
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1997 IV N° 160 p. 144

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Bézard .
Avocat général : Avocat général : M. Raynaud.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Nicot.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Delaporte et Briard, M. Le Prado.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.15313
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