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22/05/1997 | FRANCE | N°96-84344

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 22 mai 1997, 96-84344


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAOUDI Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 mars 1996 qui, pour entrée ou séjo

ur irrégulier en France et usage d'un document administratif falsifié, l'a condamné...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire DESPORTES, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- DAOUDI Hassan, contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBERY, en date du 28 mars 1996 qui, pour entrée ou séjour irrégulier en France et usage d'un document administratif falsifié, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à l' interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 19 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 153 de l'ancien Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Hassan Daoudi coupable de séjour irrégulier en France et usage de faux documents administratifs, en répression l'a condamné à la peine de 2 mois d'emprisonnement avec sursis et à l'interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans ;

"aux motifs que la réalité des faits (entrée et séjour irrégulier en France et usage de documents falsifiés) au demeurant non contestés par le prévenu à l'audience, résulte du dossier et des débats en sorte que le jugement déféré, l'ayant retenu dans les liens de la prévention, doit être confirmé ;

"alors que tout jugement ou arrêt de condamnation doit être motivé, énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments de l'infraction poursuivie et que ni le seul rappel de la prévention, ni la seule énonciation que le prévenu ne conteste pas la réalité des faits, ne permettent de justifier légalement la décision de condamnation attaquée" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'entrée et de séjour irrégulier en France et le délit d'usage d'un document administratif falsifié dont elle a déclaré le prévenu coupable ;

D'où il suit que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits de la cause et de la valeur des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Desportes conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pinsseau, Mme Simon, Chanet, Garnier conseillers de la chambre, Mme Karsenty conseiller référendaire ;

Avocat général : M. Lucas ;

Greffier de chambre : Mme Ely ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 96-84344
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de CHAMBERY, 28 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 22 mai. 1997, pourvoi n°96-84344


Composition du Tribunal
Président : Président : M. MILLEVILLE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.84344
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