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22/05/1997 | FRANCE | N°96-40749

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 96-40749


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Hispano-Suiza, dont le siège est 333, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. G

élineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rap...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Hispano-Suiza, dont le siège est 333, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hispano-Suiza, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 10 janvier 1996 contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 8 novembre 1995, dans une instance l'opposant à la société Hispano-Suiza ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-40749
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), 08 novembre 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1997, pourvoi n°96-40749


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:96.40749
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