AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., 92160 Antony, en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel de Versailles (chambres sociales réunies), au profit de la société Hispano-Suiza, dont le siège est 333, bureaux de la Colline, 92213 Saint-Cloud, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de la société Hispano-Suiza, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... s'est pourvu en cassation le 10 janvier 1996 contre une décision rendue par la cour d'appel de Versailles le 8 novembre 1995, dans une instance l'opposant à la société Hispano-Suiza ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration de pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE la déchéance du demandeur au pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.