AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la requête présentée par Me Pradon, avocat des époux C... en rabat de l'arrêt n° 256 rendu le 30 janvier 1996 par la Troisième chambre civile de la Cour de Cassation, sur le pourvoi n° 94-13.554 déposé par la Mutuelle générale française accidents, devenue Mutuelles du Mans, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence à l'égard de M. B..., la compagnie d'assurance "Cordialité bâloise", la société "Lilloise d'assurances", la compagnie Assurances générales de France, les époux C..., M. Y..., ès qualités, M. Z..., M. X..., les consorts A..., le Groupement d'assurances nationales ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Villien, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Fromont, Martin, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Villien, conseiller, les observations de M Me Pradon, avocat des époux C..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des Mutuelles du Mans, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt du 30 janvier 1996 ;
Vu la requête en rabat d'arrêt déposée le 17 octobre 1996 par les époux C... ;
Attendu que la tardiveté du pourvoi ayant été invoquée par lettre d'une partie sans constitution d'avocat dans une procédure soumise à représentation obligatoire, la requête, qui porte sur l'absence de relevé d'office de cette tardiveté et non sur une erreur matérielle, est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu à rabat d'arrêt ;
Condamne les époux C... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.