AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 27 septembre 1995 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre, au profit de Marcelle Y..., aux droits de laquelle se trouvent M. Jean-Pierre Y... et Mme Jacqueline Y..., épouse X..., demeurant tous deux 128, avenue A. Peretti, 92200 Neuilly-sur-Seine, défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire rapporteur, MM. Favard, Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, conseillers, MM. Choppin Haudry de Janvry, Petit, Liffran, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guilguet-Pauthe, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de "nutrition entérale" dispensée en 1993 et 1994, sur prescription médicale, à Marcelle Y...; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Nanterre, 27 septembre 1995) a accueilli le recours de l'assurée ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part que les organismes sociaux ne peuvent être contraints de prendre en charge que les appareillages et produits énumérés au tarif interministériel des prestations sanitaires; qu'en l'espèce, les juges du fond qui ont condamné la Caisse à prendre en charge les fournitures litigieuses, sans avoir préalablement constaté qu'elles étaient énumérées au TIPS, ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 314-1 et L. 321-1 du Code de la sécurité sociale et l'arrêté du 30 décembre 1949 instituant un tarif interministériel pour les prestations sanitaires; alors, d'autre part, que la prise en charge par les organismes sociaux de fournitures non inscrites au TIPS ne constitue pour ceux-ci qu'une simple faculté; que les juridictions contentieuses ne peuvent, en cette matière, substituer leur propre appréciation à celle des Caisses; qu'en l'espèce, le Tribunal ne pouvait donc condamner la Caisse à consentir la prise en charge litigieuse sans violer l'article R. 165-8 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de la décision attaquée que la Caisse ait soutenu devant les juges du fond que le tarif interministériel des prestations sanitaires était applicable, de sorte que ceux-ci n'avaient pas à procéder à une recherche qui ne leur était pas demandée; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.