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22/05/1997 | FRANCE | N°95-18413

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 22 mai 1997, 95-18413


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2°/ la société Etablissements Dantin, dont le siège est 47440 Casseneuil, représentée par M. Lavergne, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Dantin, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B),

au profit :

1°/ de la société Bureau d'études Artus, dont le siège est ...,

2°/ de la ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1°/ la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ...,

2°/ la société Etablissements Dantin, dont le siège est 47440 Casseneuil, représentée par M. Lavergne, mandataire liquidateur, pris en sa qualité de syndic de la liquidation des biens de la société Etablissements Dantin, en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1995 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), au profit :

1°/ de la société Bureau d'études Artus, dont le siège est ...,

2°/ de la compagnie La Concorde, dont le siège est ...,

3°/ de la société AFP CENPA, dont le siège est route de Torte, 40100 Dax,

4°/ de la société Couvracier, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 avril 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Martin, conseiller rapporteur, Mlle Fosserau, MM. Chemin, Fromont, Villien, Dupertuys, Philippot, conseillers, M. Nivôse, Mmes Masson-Daum, Fossaert-Sabatier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Martin, conseiller, les observations de Me Odent, avocat de la SMABTP et de la société Etablissements Dantin, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société AFP CENPA, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 31 mai 1995), que la société Grenouilleau-Landais ayant souscrit une police maître d'ouvrage auprès de la compagnie La Concorde, a entrepris l'édification d'un atelier avec bureaux dans la zone d'aménagement concerté de Pessac, dont elle a confié la maîtrise d'oeuvre au bureau d'études Artus, la réalisation des travaux de charpente métallique à la société Dantin, assurée par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), la couverture et le bardage à la société Couvracier; que le procès-verbal de réception provisoire a été établi le 1er septembre 1977, la réception définitive concernant les travaux des sociétés Couvracier et Dantin ayant eu lieu le 31 août 1978; qu'une partie de la charpente et de la couverture s'étant effondrée au cours d'un orage survenu dans la nuit du 19 au 20 juillet 1983, la société Grenouilleau-Landais, d'une part, la compagnie La Concorde, d'autre part, puis la société AFP CENPA, venant aux droits de la première, ont assigné la société Dantin, prise en la personne de son liquidateur, M. Lavergne, ainsi que les autres locateurs d'ouvrage, et la compagnie SMABTP en réparation de leur préjudice ;

Attendu que M. Lavergne et la SMABTP font grief à l'arrêt d'accueillir cette demande, alors, selon le moyen, "que le délai de garantie décennale part de la réception assortie de réserves pour les travaux qui n'ont pas fait l'objet de ces réserves; qu'en se bornant à affirmer que le point de départ de la garantie décennale due par la société Dantin était la date de la réception définitive, une fois levées les réserves formulées lors de la réception provisoire, sans rechercher, comme les conclusions de la SMABTP l'y invitaient, si les travaux à l'origine du sinistre avaient fait l'objet de réserves, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1792 et 2270 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que ni la date de réception provisoire, ni la prise de possession des locaux au mois de septembre 1977, ne pouvaient être considérées comme une manifestation de volonté, de la part du maître de l'ouvrage, d'accepter des travaux qui n'étaient pas en état d'être reçus puisque des réserves avaient précisément été formulées dans le procès-verbal du 1er septembre 1977, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la date de réception définitive, au cours de laquelle le maître de l'ouvrage avait clairement manifesté sa volonté de recevoir l'ouvrage, les travaux réservés ayant été exécutés, pouvait seule constituer le point de départ du délai de garantie décennale prévue par les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 janvier 1978, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que M. Lavergne et la SMABTP font grief à l'arrêt de condamner celle-ci, assureur de la société Dantin, constructeur, in solidum avec la société Couvracier, autre constructeur, et le bureau d'études Artus, à payer diverses sommes à la société AFP CENPA et à la compagnie La Concorde, alors, selon le moyen, "qu'une condamnation in solidum suppose l'existence de fautes indissociables; qu'il résulte des constatations du juge du fond que les fautes reprochées à la société Dantin, à la société Couvracier et au bureau d'études Artus étaient de nature différente; qu'en prononçant néanmoins une condamnation in solidum, la cour d'appel a violé les articles 1201 et 1792 du Code civil" ;

Mais attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que les fautes de conception, de vérification et de surveillance imputables au bureau d'études Artus, ainsi que les carences de calcul et d'exécution commises par les entreprises Couvracier et Dantin avaient concouru à la réalisation de l'entier dommage, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;

Mais sur le deuxième moyen :

Vu l'article 32 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 1792 et 2270 du Code civil dans leur rédaction de la loi du 3 janvier 1967, applicable à l'espèce ;

Attendu qu'est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d'agir ;

Attendu que pour déclarer recevable l'action engagée par la société Grenouilleau-Landais, l'arrêt retient que l'irrégularité de fond tenant à l'assignation délivrée le 30 août 1988 par cette société agissant par son gérant, alors qu'elle était dissoute, administrée et représentée par un administrateur ad hoc, a été couverte, et que la société AFP CENPA, venue aux droits de la précédente à la suite d'une opération de fusion-absorption intervenue le 1er août 1988, a régulièrement assigné, les 9, 10 et 12 janvier 1989, le bureau d'études Artus, la société Dantin, en liquidation, les Etablissements Couvracier et qu'elle a signifié des conclusions à la SMABTP ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'inexistence de la personne morale qui agit en justice ne peut être couverte, et que la société AFP CENPA est intervenue à l'instance plus de dix ans après la réception définitive des travaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare recevable l'action intentée par la société Grenouilleau-Landais, aux droits de laquelle se trouve la société AFP CENPA, et condamne in solidum la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), prise en sa qualité d'assureur de la société Dantin, envers la société AFP CENPA, l'arrêt rendu le 31 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société AFP CENPA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société AFP CENPA ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 95-18413
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

(sur le 2e moyen) ACTION EN JUSTICE - Qualité - Personne morale - Inexistence - Régularisation postérieure - Possibilité (non).


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux (1re chambre, section B), 31 mai 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 22 mai. 1997, pourvoi n°95-18413


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BEAUVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.18413
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