Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 décembre 1994), que la société civile immobilière Riquet-Curial (la SCI), assurée en police dommages-ouvrage par la compagnie La Concorde, a fait construire, en 1976, pour le vendre en l'état futur d'achèvement, un immeuble comportant deux bâtiments et trois niveaux de stationnement de voitures, avec le concours de la société civile professionnelle d'architectes Lesne-Bernadac, devenue la SCP Besnard-Bernadac Paris, assurée auprès de la Mutuelle des architectes français (MAF), de M. Y..., ingénieur-conseil, de la société SSTP, depuis en liquidation judiciaire, avec M. X... pour mandataire-liquidateur, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), de la société Viturat, devenue société Spapa division Viturat et du Bureau Véritas ; que le bâtiment A a fait l'objet d'une réception le 1er juillet 1979 et le bâtiment B1 le 6 décembre 1979 ; qu'après avoir obtenu, par ordonnance de référé du 11 juillet 1979, la désignation d'un expert, le syndicat secondaire des copropriétaires du bâtiment A et celui des parkings des bâtiments A et B1 ont assigné la SCI et les locateurs d'ouvrage et leurs assureurs en réparation de divers désordres ;
Attendu que les deux syndicats font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables pour défaut d'habilitation régulière du syndic les demandes relatives au décollement du carrelage en façade du bâtiment A et aux fissures non infiltrantes des murs des emplacements de stationnement des bâtiments A et B1, alors, selon le moyen, 1° que l'habilitation donnée au syndic d'agir en réparation de désordres relevant de la garantie décennale peut l'être par référence à un document qui sera établi ultérieurement et qui décrira ces désordres dès lors que la volonté des copropriétaires s'est clairement exprimée ; qu'en considérant que n'était pas régulière l'habilitation donnée lors des assemblées générales du 8 septembre 1988, dès lors qu'était exigée au préalable la visite de l'immeuble par un architecte aux fins de relever les malfaçons, la cour d'appel a violé les articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 1792 du Code civil ; 2° que l'action du syndic en réparation des désordres peut être ratifiée par les copropriétaires avant l'expiration du délai de la garantie décennale ; qu'en s'abstenant de rechercher si, lors de l'assemblée générale du 27 mai 1993, pendant le délai de la garantie décennale qui avait recommencé à courir, les assemblées des copropriétaires n'avaient pas ratifié l'action du syndic en se référant à la résolution du 8 septembre 1988 qui évoquait ladite action et en prenant acte des développements procéduraux ultérieurs, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 55 du décret du 17 mars 1967 et 1998 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que l'autorisation d'agir en justice donnée le 8 septembre 1988 au syndic par l'assemblée générale des copropriétaires du bâtiment A portait exclusivement sur les désordres ayant fait l'objet de la déclaration de sinistre concernant le dernier niveau de la façade sur la rue d'Aubervilliers ainsi que ceux constatés dans onze appartements et que celle donnée par l'assemblée générale des copropriétaires des parkings des bâtiments A et B1 ne portait que sur les infiltrations en sous-sol, la cour d'appel, qui a retenu, à bon droit, que ces autorisations ne concernaient que les seuls désordres visés dans ces décisions et non ceux énoncés dans le rapport de l'architecte de l'immeuble, établi postérieurement à ces assemblées générales, en a exactement déduit que les demandes relatives au décollement de carrelages de façade du bâtiment A et aux fissures non infiltrantes des emplacements de stationnement étaient irrecevables pour défaut de pouvoir du syndic ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant souverainement retenu qu'en prenant acte lors des assemblées générales du 27 mai 1993 de l'exposé du syndic sur le déroulement des opérations d'expertise dans le cadre de la procédure décennale engagée à l'encontre de la SCI et des locateurs d'ouvrage, les syndicats secondaires n'avaient pas pour autant régularisé dans leur étendue les habilitations données au syndic le 8 septembre 1988, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.