La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/05/1997 | FRANCE | N°94-40113

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1997, 94-40113


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ESYS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM

. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société ESYS, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1993 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Jacky X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société ESYS, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X..., mutilé de guerre à 100 % au service de la société Esys, en qualité de chef chauffagiste, cadre II B, a été en arrêt de travail pour maladie à partir du 15 octobre 1985, à la suite d'une rechute de ses "affections militaires"; que lors d'une visite de "pré-reprise" effectuée le 8 décembre 1987, le médecin du travail a émis l'avis suivant : "inapte définitivement au poste de chauffagiste, seul un travail sans port de charges et sans station debout prolongée pouvant être proposé"; qu'après un entretien préalable avec le salarié, la société a pris acte, le 5 janvier 1988, de la rupture du contrat de travail du fait de celui-ci ;

Sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi après cassation, de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, en retenant que les attestations produites par l'employeur n'apportaient aucune information sur la répartition du travail à l'agence de Reims et l'organisation du travail sans avoir égard aux conclusions d'appel de la société Esys indiquant, sans contestations sur ce point par M. X... qu'en décembre 1987 l'agence de Reims comptait 50 salariés, dont 4 cadres à savoir le chef d'agence et trois chefs d'exploitation dont M. X... et faisant valoir que le faible effectif de l'agence de Reims ne permettait pas le reclassement de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, d'autre part, l'obligation de reclasser le salarié déclaré inapte à son emploi par le médecin du travail, impartie à l'employeur par l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ne peut lui imposer de modifier l'emploi d'un autre salarié et qu'en estimant que la société Esys aurait dû redéfinir le poste de M. X... en augmentant ses tâches administratives pour lesquelles il était assisté par une employée qualifiée et en affectant cette collaboratrice différemment, la cour d'appel a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail;

qu'enfin en refusant à la société Esys la possibilité d'établir, en cours de procédure, que le reclassement de M. X... était impossible, sous prétexte que cette preuve devait être établie avant la rupture, la cour d'appel a derechef violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail et l'article L. 122-14-3 du même Code ;

Mais attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond qui ont constaté que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement résultant des dispositions de l'article L. 241-10-1 du Code du travail, ne saurait être accueilli ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-8 du Code du travail ;

Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une somme à titre de l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, la cour d'appel a énoncé que la société Esys avait décidé de rompre hâtivement le contrat de travail sans rechercher pour le salarié si un poste pouvait être adapté à sa capacité réduite, de sorte qu'elle ne lui a pas permis d'effectuer le préavis et qu'elle n'a pas non plus été en mesure de mettre en évidence l'impossibilité pour le salarié d'effectuer le préavis ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé que l'inaptitude physique du salarié, constatée par le médecin du travail, rendait le salarié inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard du texte susvisé ;

Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les faits, tels qu'ils ont été souverainement constatés et appréciés par les juges du fond, permettent à la Cour de Cassation d'appliquer la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions condamnant la société ESYS à payer à M. X... une indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents, l'arrêt rendu le 9 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déboute M. X... de sa demande à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents ;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 94-40113
Date de la décision : 22/05/1997
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy (chambre sociale), 09 novembre 1993


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 22 mai. 1997, pourvoi n°94-40113


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GELINEAU-LARRIVET

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:94.40113
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award