AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Ayoub, demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1995 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de l'association L'Essor, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Desjardins, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de l'association L'Essor, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que le docteur X... exerce en qualité de psychiatre au sein de l'institut de rééducation L'Essor dans le cadre d'un emploi à mi-temps depuis janvier 1979; que, le 11 septembre 1990, un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu entre les parties; que l'association L'Essor ayant cessé de lui rembourser ses frais de déplacement entre son domicile et le lieu de travail depuis janvier 1992, le docteur X... a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement des sommes correspondantes ainsi que de dommages-intérêts ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 28 avril 1995) de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'en cessant de lui rembourser ses frais de déplacement, l'association L'Essor a procédé à une modification substantielle de son contrat de travail à laquelle il n'avait pas consenti; qu'en admettant que l'association L'Essor puisse ainsi supprimer ce remboursement, la cour d'appel a méconnu la force obligatoire attachée au contrat de travail et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt attaqué que ni le contrat de travail signé par les parties, ni les conventions collectives auxquelles il se réfère, ne prévoient le remboursement des frais de trajet domicile-travail; que le moyen n'est donc pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.