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21/05/1997 | FRANCE | N°95-42587

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1997, 95-42587


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Assistrans, demeurant 6, avenue du président JF X..., 57000 Metz, en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit :

1°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

2°/ de l'AGS - ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR

, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'au...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul Z..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Assistrans, demeurant 6, avenue du président JF X..., 57000 Metz, en cassation d'un jugement rendu le 24 avril 1995 par le conseil de prud'hommes de Metz (section commerce), au profit :

1°/ de M. Guy Y..., demeurant ...,

2°/ de l'AGS - ASSEDIC de Nancy, dont le siège est ... de Lorraine, 54032 Nancy Cedex, défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 mars 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. De Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 463 et 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Y... a été engagé comme chauffeur-routier international le 15 novembre 1993 par la société Assistrans; que le contrat a pris fin à la suite de la mise en redressement judiciaire de l'employeur ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de diverses sommes à titre de salaires et d'indemnités relatives à la rupture ainsi que des dommages-intérêts pour rupture abusive; que M. Z..., mandataire liquidateur de la société, a été appelé dans la cause ;

Attendu que M. Z... reproche au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Metz, 24 avril 1995) de l'avoir condamné à titre personnel à payer une somme à titre de dommages-intérêts au salarié alors que, selon le moyen, d'une part, cette condamnation n'était pas demandée par le salarié et, d'autre part, que le conseil de prud'hommes n'a pas compétence pour statuer sur une demande relative à sa responsabilité civile ;

Mais attendu que, dès lors que M. Z... reproche à la décision attaquée d'avoir statué sur des choses non demandées, il lui appartenait de présenter requête à la juridiction qui a statué dans les conditions et les délais prévus par les textes susvisés; que le pourvoi est donc irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 95-42587
Date de la décision : 21/05/1997
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Metz (section commerce), 24 avril 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 mai. 1997, pourvoi n°95-42587


Composition du Tribunal
Président : Président : M. WAQUET conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1997:95.42587
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